- Partie réglementaire (Articles R112-1 à R*551-1)
- Livre V : Les institutions (Articles D511-1 à R*551-1)
- Titre Ier : Les organes de concertation. (Articles D511-1 à R512-1)
- Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation. (Articles D511-1 à D511-17)
Section 3 : Fonctionnement. (Articles D511-12 à D511-17)
- Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation. (Articles D511-1 à D511-17)
- Titre Ier : Les organes de concertation. (Articles D511-1 à R512-1)
- Livre V : Les institutions (Articles D511-1 à R*551-1)
- Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an. La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges. La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée : - soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ; - soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ; - soit par voie écrite.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
VersionsLiens relatifs Article D511-13
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière. Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Versions- En séance plénière, chaque collège vote séparément et par un vote global sur les travaux du Conseil national de la consommation réalisés au cours de l'année et validés par le bureau.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Versions Article D511-15
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
VersionsArticle D511-16
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
VersionsLiens relatifs- Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
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