- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D541-7)
- Livre II : Qualité des produits et des services (Articles R214-1 à D225-2)
- Titre II : Sécurité (Articles R223-1 à D225-2)
Chapitre III : Sanctions (Articles R223-1 à R223-6)
- Titre II : Sécurité (Articles R223-1 à D225-2)
- Livre II : Qualité des produits et des services (Articles R214-1 à D225-2)
Article R223-1
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 : 1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; 2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ; 3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ; 4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.VersionsLiens relatifsArticle R223-2
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005Les infractions aux décisions mentionnées à l'article L. 221-11 sont punies des peines prévues à l'article R. 223-1.VersionsLiens relatifsArticle R223-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Création Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle R223-4
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.VersionsLiens relatifsArticle R223-5
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle R223-6
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 221-1-3.VersionsLiens relatifs