- Partie législative (Articles L111-1 à L562-1)
- Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services (Articles L211-1 à L225-1)
- Titre II : Sécurité (Articles L221-1 à L225-1)
Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents. (Articles L222-1 à L222-3)
- Titre II : Sécurité (Articles L221-1 à L225-1)
- Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services (Articles L211-1 à L225-1)
Article L222-1
Abrogé par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 26 () JORF 2 juillet 1998Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; 3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ; 4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ; 5° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ; 6° Les inspecteurs du travail ; 7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 8° Les services de police et de gendarmerie.VersionsLiens relatifsArticle L222-2
Abrogé par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les agents mentionnés à l'article L. 222-1 peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l'article L. 213-4, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d'investigation sur la voie publique. Ils disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 215-3.VersionsLiens relatifsArticle L222-3
Abrogé par Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article L. 222-1, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du présent livre et leurs textes d'application.Versions