- Partie législative (Articles L111-1 à L562-1)
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles L111-1 à L141-1)
- Titre Ier : Information des consommateurs (Articles L111-1 à L115-33)
Chapitre III : Prix et conditions de vente (Articles L113-1 à L113-4)
- Titre Ier : Information des consommateurs (Articles L111-1 à L115-33)
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles L111-1 à L141-1)
Article L113-1
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduites ci-après : " Article L. 410-2-Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence. Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. "VersionsLiens relatifsArticle L113-2
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Les règles relatives au champ d'application du Livre IV du code de commerce sont fixées par l'article L. 410-1 de ce code, reproduit ci-après :
"Article L. 410-1-Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public."
VersionsLiens relatifs- Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code.VersionsLiens relatifs
- Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de télécommunication, une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion. Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur. La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.VersionsLiens relatifs