- Partie législative (Articles L111-1 à L562-1)
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles L111-1 à L141-1)
- Titre Ier : Information des consommateurs (Articles L111-1 à L115-33)
Chapitre Ier : Obligation générale d'information (Articles L111-1 à L111-3)
- Titre Ier : Information des consommateurs (Articles L111-1 à L115-33)
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles L111-1 à L141-1)
- Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.VersionsLiens relatifs
- Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.VersionsLiens relatifs
- Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.VersionsLiens relatifs