Code de la consommation

Version en vigueur au 01 novembre 2006

    • Article R531-3

      Modifié par Décret 2005-436 2005-05-05 art. 19 JORF 10 mai 2005

      Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation :

      1. A l'égard des organisations de consommateurs :

      a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de consommateurs, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.

      Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à ses travaux ;

      b) Fournit aux organisations de consommateurs des prestations dont la nature et le contenu sont définis par des conventions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ;

      c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.

      2. A l'égard du public :

      a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;

      b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.

    • L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative :

      1° Sept représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;

      2° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie, l'autre par le ministre chargé de la consommation ;

      3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

      4° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la consommation en raison de leur compétence.

      Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

      En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.

    • Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

    • Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article R531-7

      Modifié par Décret 2005-436 2005-05-05 art. 19 JORF 10 mai 2005

      Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

      Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur ou le commissaire du Gouvernement.

      En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.

      Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.

      Le directeur de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et fiancier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.

    • Article R531-8

      Modifié par Décret 2005-436 2005-05-05 art. 19 JORF 10 mai 2005

      Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les orientations générales de l'établissement ;

      2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;

      3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;

      4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;

      5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

      6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;

      7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

      8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      9° Les emprunts ;

      10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;

      11° La création ou la cession de sociétés filiales ;

      12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

      13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

      14° L'exercice des actions en justice.

      Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

    • Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.

      Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.

      Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses, à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.

    • Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.

      Le directeur :

      1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

      2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;

      3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;

      4° Recrute et gère le personnel ;

      5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;

      6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.

    • Article R532-1

      Modifié par Décret 2005-436 2005-05-05 art. 19 JORF 10 mai 2005

      Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit à leurs travaux.

    • Article R*532-2 (abrogé)

      L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :

      1° Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation ;

      2° Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;

      3° Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 531-3 ;

      4° Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation.

      L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.

      Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.

      Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.

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