Article D311-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 2I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Un montant de 500 euros ;
2° Un montant de 1 000 euros ;
3° Un montant de 3 000 euros ;
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.
III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :
1° Sa nature d'exemple ;
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
IV. ― Dans les cas prévus à l'article L. 311-4-1 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :
1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;
2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale.
VersionsLiens relatifsArticle D311-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 2Les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 311-5 s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-2, immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.
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Article R311-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1I.-Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;
12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
17° L'existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;
19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
II.-Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
III.-Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
IV.-L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
V.-Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.
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Article R311-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 4 (V)Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
VersionsLiens relatifsArticle D311-4-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 - art. 1I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :R = a × K
Dans cette formule :
R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;
K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;
a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :
1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO
n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22
Dans cette formule :
r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;
T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :
a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros ;
2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :
a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :
a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
VersionsLiens relatifsArticle D311-4-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 - art. 2I.-Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :
1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.
Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.
La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D. 311-4-1.
III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à l'article D. 311-4-1.VersionsLiens relatifsArticle D311-4-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Abrogé par Décret n°2016-622 du 19 mai 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-1871 du 13 décembre 2011 - art. 1I.-La formation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-8 doit, au minimum, permettre d'acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l'article L. 653-1 (1) du code du travail :
1° Les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation :
a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre ;
b) L'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l'emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ;
c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie ;
2° La connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non coemprunteur, en particulier :
a) Entre la formation d'un contrat de crédit et le moment où il devient parfait, notamment en vertu des articles L. 311-8-1, L. 311-11 à L. 311-15 et L. 311-37 à L. 311-41 ;
b) Au cours de l'exécution du contrat de crédit, notamment en vertu des articles L. 311-21 à L. 311-26 et des articles L. 311-16 à L. 311-17-1 ;
3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment :
a) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 ;
b) L'établissement de la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, notamment les demandes à adresser à l'emprunteur pour réunir les informations nécessaires à cette fin ;
c) Les explications à fournir au consommateur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
d) Les explications ou avertissements qui peuvent être adressés à l'emprunteur en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur, en fonction des informations réunies sur le lieu de vente sur ses revenus et charges, afin de lui permettre de s'orienter vers un achat et une demande de financement adaptés à ses besoins, ses préférences et sa situation ;
e) La remise de l'offre de contrat de crédit ainsi que les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre son contenu, en particulier celui de l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 ;
f) Les explications à donner au consommateur pour lui faire connaître les droits et obligations mentionnés au a et au b du 2° et notamment pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement ;
4° Les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement :
a) Une présentation des caractéristiques des situations de surendettement ;
b) Les explications et les avertissements qui peuvent être données à un consommateur qui présente un risque de surendettement, dans le cas où celui-ci s'interroge sur l'opportunité de formuler une demande de crédit ou de procéder à un achat au comptant, ainsi que sur le type de financement qu'il serait susceptible de demander ;
c) Une présentation des grands principes des procédures de traitement du surendettement, et notamment du risque auquel s'expose le prêteur en cas de surendettement de l'emprunteur, en particulier la possibilité pour les commissions de surendettement d'annuler en tout ou partie les dettes contractées par ce dernier ;
5° La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation et de leurs sanctions.
II.-Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et démarches visées par ce même article. Ce diplôme national doit sanctionner un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III au sens de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle.
III.-L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement.
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Article R311-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)I.-Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;
c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;
c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;
II.-S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.
Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.
III.-Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels.
VersionsLiens relatifsArticle R311-5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 5En cas de location avec option d'achat, les informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
VersionsLiens relatifsArticle R311-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 4 (V)
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.
Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
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Article D311-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
VersionsLiens relatifsArticle D311-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.
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Article D311-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
VersionsArticle D311-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
VersionsLiens relatifsArticle D311-8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1199 du 17 octobre 2014 - art. 1Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.
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Article R311-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1478 du 27 décembre 2012 - art. 2L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature.VersionsLiens relatifsArticle R311-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VersionsLiens relatifsArticle D311-10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-293 du 16 mars 2015 - art. 1I.-Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 est fixé à 1 000 euros.
II.-Les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 sont présentées conformément au document joint en annexe.
Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 311-6. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations visées à l'article L. 311-6.
VersionsLiens relatifsArticle D311-10-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8Le seuil mentionné à l'article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros.VersionsLiens relatifsArticle D311-10-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.
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Article R311-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 7I.-Pour l'application du I de l'article L. 311-43, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant de l'autorisation ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;
6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;
7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;
8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;
9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;
11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
II.-Toutes les informations prévues au I ont la même visibilité. Elles peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe.
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 7Le contrat de crédit prévu au III de l'article L. 311-43 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :
1° Le type de crédit ;
2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
3° La durée du contrat de crédit ;
4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;
5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;
7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant.VersionsLiens relatifsArticle R311-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 7Le relevé de compte prévu au premier alinéa de l'article L. 311-44 mentionne :
1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
2° La date et le solde du relevé précédent ;
3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
4° Le nouveau solde ;
5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.VersionsLiens relatifs
Article D311-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8Le seuil mentionné à l'article L. 311-22 du code de la consommation est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois.
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Article R312-0 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2014-544 du 26 mai 2014 - art. 1I.-Avant l'émission de l'offre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-3-1, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à ce type de prêt, notamment de change. Il délivre à l'emprunteur un document d'information comportant deux simulations décrivant l'impact sur les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit d'une variation défavorable pour l'emprunteur de 10 % et 20 % du taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition. Ces simulations sont calculées à partir du taux de change constaté le jour de la remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.
Ce document d'information mentionne le caractère indicatif des simulations qu'il comporte. Il précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit en un prêt en euros et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.
II.-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.
III.-Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.
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Article R312-0-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-460 du 22 avril 2015 - art. 1I.-La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code.
II.-Cette fiche spécifie notamment :
1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :
a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;
5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
III.-Une fiche est remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur.
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Article R312-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.
VersionsLiens relatifsArticle R312-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 1Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
VersionsLiens relatifsArticle R312-1-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-494 du 29 avril 2015 - art. 1Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 312-1-2 et les dates d'effet et de cessation des garanties.
En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de l'article L. 312-9.
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Article R312-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.
VersionsLiens relatifsArticle R312-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 1Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-494 du 29 avril 2015 - art. 1Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 312-1-2 et les dates d'effet et de cessation des garanties.
En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de l'article L. 312-9.
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Néant
Néant
Article R312-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
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Néant
Néant
Article R313-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-135 du 1er février 2011 - art. 1I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.
VersionsLiens relatifsArticle R313-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2008-449 du 7 mai 2008 - art. 1Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article.VersionsLiens relatifsArticle R313-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-135 du 1er février 2011 - art. 2Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1.
Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
VersionsLiens relatifsArticle R313-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.
VersionsArticle R313-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
VersionsLiens relatifsArticle R313-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
VersionsArticle R313-5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 1Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 311-4-1 est égal à la différence entre :
1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.VersionsLiens relatifsArticle R313-5-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 1Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-6-1 est égal à la différence entre :
1° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
2° Le taux effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.VersionsLiens relatifsArticle R313-5-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 1Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût.
VersionsArticle R313-5-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1190 du 15 octobre 2014 - art. 1Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
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Article D313-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 8Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.
VersionsLiens relatifsArticle D313-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 8La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
VersionsLiens relatifsArticle D313-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 8Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsArticle D313-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1195 du 26 octobre 2012 - art. 2
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.
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Néant
Article R313-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
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Article D313-10-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2016-622 du 19 mai 2016 - art. 3La formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 313-10-2 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article D. 313-10-4 :
1° Ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'entrée dans la profession, et de maintenir en cours d'activité, des compétences en matière juridique, économique et financière. Les compétences acquises dans ce cadre et leurs mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation ;
2° Donnent lieu à la délivrance d'un livret et d'une attestation datée et signée par la personne responsable de la formation et mentionnant les rubriques de la formation suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences effectué à l'issue de la formation. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.
Versions
Néant
Néant
Néant
Article R313-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1004 du 30 août 2010 - art. 1Le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l'article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.VersionsLiens relatifsArticle R313-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 2Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :
a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;
b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ;
2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;
3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ;
b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ;
c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;
d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;
e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;
f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;
g) Dans le cas où il existe un coemprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;
h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;
i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;
j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ;
4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée :
a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;
b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ;
c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ;
5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.VersionsLiens relatifsArticle R313-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 2Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur.
Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.Versions
Article Annexe à l'article R113-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V)Arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945
Arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national.
Arrêtés n° 83-15-A du 22 février 1983 et n° 86-5-A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse.
Arrêté n° 86-50-A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir de publiphones.
Arrêté n° 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires.VersionsLiens relatifs
Article Annexe à l'article R121-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art.MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.Versions
Article Annexe à l'article R121-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art.INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1).
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3).
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous (4).
(5)
(6)
Instructions à suivre pour remplir les informations :
(1) Insérez l'un des passages suivants entre guillemets :
a) S'il s'agit d'un contrat de service ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel : "de la conclusion du contrat." ;
b) S'il s'agit d'un contrat de vente : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. " ;
c) S'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien." ;
d) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien en plusieurs lots ou pièces : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce." ;
e) S'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : "où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien." ;
(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.
(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : "Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). "
(4) S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant : "Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits."
(5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat :
a) Insérez :
" Nous récupérerons le bien " ; ou
" Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. "
b) Insérez :
" Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien." ;
"Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. " ;
Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste : "Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant]." ; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance : "Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ … EUR [insérer le montant]." ; ou
Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat : "Nous récupérerons le bien à nos propres frais." et
c) Insérez : "Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien."
(6) Dans le cas d'un contrat de prestation de services ou de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant : "Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d'eau/de gaz/d'électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. "Versions
Article Annexe à l'article R121-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-1295 du 15 octobre 2015 - art.FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION
(La taille de caractère utilisée ne peut être inférieure à une taille de caractère de corps 12)
(Veuillez compléter et utiliser le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, l'adresse géographique à laquelle le formulaire doit être envoyé et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :
Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat conclu le : (indiquer la date) et ayant pour objet la vente du (des) bien(s) suivant(s) :
[indiquer le(s) bien(s) objet(s) du contrat]
Nom du (des) consommateur(s)-vendeur(s)
Adresse du (des) consommateur(s)-vendeur(s)
Signature du (des) consommateur(s)-vendeur(s)
Date
(*) Rayez la mention inutileL'article L. 121-102 du code de la consommation prévoit que l'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de rétractation de 24 heures. En conséquence, après signature du contrat, le consommateur-vendeur ne remet pas au professionnel-acheteur l'objet qu'il souhaite vendre avant l'expiration de ce délai et le professionnel-acheteur ne lui verse pas le prix de l'achat prévu par le contrat avant le même terme.
Conformément à l'article R. 121-25 du même code, pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 121-102, le consommateur-vendeur :
- remet au professionnel en main propre le formulaire détachable, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ;
- ou adresse au professionnel ce formulaire, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.
Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'envoi ou la remise du formulaire au professionnel et dans le délai imparti a pour effet d'annuler l'opération d'achat. A défaut, le contrat est conclu définitivement.
VersionsLiens relatifs
Article Annexe I (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 26 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE
CATEGORIES D'INGREDIENTS
DESIGNATION DE LA CATEGORIE
Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.
Huile , complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.
Graisses raffinées.
Graisse ou matière grasse , complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, végétale ou animale ;
- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif hydrogénée doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.
Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales.
Farine , suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissant.
Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.
Amidon(s)/fécule(s) .
Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.
Poisson(s) .
Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage.
Fromage(s) .
Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.
Epices ou mélange d'épices .
Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.
Plante(s) aromatique(s) ou mélange(s) de plantes aromatiques .
Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.
Gomme base .
Chapelure de toute origine.
Chapelure .
Toutes catégories de saccharoses.
Sucre .
Dextrose anhydre ou monohydraté.
Dextrose .
Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.
Sirop de glucose .
Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges.
Protéines de lait .
Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.
Beurre de cacao .
Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.
Vin .
Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matière grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des viandes séparées mécaniquement sont exclus de la présente définition.
Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme viande(s) de :
Viande(s) de et le(s) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provien(nen)t.
ESPECES
MATIERES
grasses
(%)TISSU
conjonctif
(1) (%)Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères
25
25
Porcins
30
25
Oiseaux et lapins
15
10
(1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est huit fois la teneur en hydroxyproline.
Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la viande(s) de sont respectés, la teneur en viande(s) de doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes viande(s) de , la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.
(*) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandis que le coeur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.
.
VersionsArticle Annexe II (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 26 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE
Colorant.
Conservateur.
Antioxygène.
Emulsifiant.
Epaississant.
Gélifiant.
Stabilisant.
Exhausteur de goût.
Acidifiant.
Correcteur d'acidité.
Antiagglomérant.
Amidon modifié (1).
Edulcorant.
Poudre à lever.
Antimoussant.
Agent d'enrobage.
Sels de fonte (2).
Agent de traitement de la farine.
Affermissant.
Humectant.
Agent de charge.
Gaz propulseur.
(1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.
(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.
VersionsArticle Annexe III (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-949 du 10 août 2011 - art.Annexe mentionnée au 3° de l'article R. 112-16
DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS
1. Sans préjudice du 2° de l'article R. 112-16, les arômes sont désignés sous les termes :
-" arômes " ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, points b, c, d, e, f, g et h du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires ;
-" arôme (s) de fumée ", ou " arôme (s) de fumée produit (s) à partir de denrée (s) ou catégorie de denrées ou matériau (x) source " (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l'agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) n° 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.
2. Le qualificatif " naturel " est utilisé pour désigner un arôme conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1334/2008.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe IV (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1153 du 7 novembre 2008 - art.Liste des ingrédients devant figurer sur l'étiquetage des denrées alimentaires
1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception :
a) Des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1) ;
b) Des maltodextrines à base de blé (1) ;
c) Des sirops de glucose à base d'orge ;
d) Des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
2. Crustacés et produits à base de crustacés.
3. Œufs et produits à base d'œufs.
4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception :
a) De la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ;
b) De la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.
5. Arachides et produits à base d'arachides.
6. Soja et produits à base de soja, à l'exception :
a) De l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1) ;
b) Des tocophérols mixtes naturels (E 306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ;
c) Des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja ;
d) De l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja.
7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception :
a) Du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques ;
b) Du lactitol.
8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception :
a) Des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
9. Céleri et produits à base de céleri.
10. Moutarde et produits à base de moutarde.
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg / kg ou 10 mg / litre exprimées en SO2.
13. Lupin et produits à base de lupin.
14. Mollusques et produits à base de mollusques.
Les exceptions mentionnées aux a et b du 1 et au a du 6 s'appliquent également aux produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) pour le produit de base dont ils sont dérivés.
Versions
Article Annexe à l'article R211-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V)(Modèles de contrats de garantie)
Contrat de garantie et de service après vente
Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur indiquera à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer le branchement de l'appareil selon les règles de l'art.
Article 1er
Références de l'appareil
Nature : ................................................................................................................................
Type : ....................................................................................................................................
Marque : ...............................................................................................................................
Numéro, date du bon de commande ou de la facture ou du ticket de caisse : .................
Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande.
Article 2
Livraison
A domicile : oui ☐ non ☐
Gratuite : oui ☐ non ☐
Article 3
Mise en service par le vendeur
Oui ☐ Non ☐
Gratuite : oui ☐ non ☐
Si payante, coût : .................................................................................................................
Si le vendeur s'est engagé à mettre l'appareil en service, il le fera dans un délai de à compter du jour de la signature du présent contrat.
La mise en service ne pourra être réalisée que si les travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend :
- la vérification du bon fonctionnement ;
- l'explication de l'utilisation ;
- la remise de la notice d'emploi et d'entretien en français ;
- la remise du certificat de garantie du constructeur, s'il existe.
L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité.
En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, l'acheteur a intérêt à les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de la mise en service.
Article 4
Garantie légale (sans supplément de prix)
A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art. 1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un bref délai à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil).
Nota. - En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le bref délai .
La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence :
- soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main-d'œuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur ;
- soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable ;
- et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes ou aux biens par le défaut de l'appareil.
La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur.
Article 5
Garantie contractuelle et prestations payantes
GARANTIE CONTRACTUELLE
PRESTATIONS PAYANTES
Prix
Rien à payer en sus du prix de vente.
À l'intervention :
- suivant prix porté à la connaissance de l'acheteur
Au forfait :
- montant...
- échéance...
Durée...
...
...
Point de départ...
...
...
OUI
NON
OBSERVATIONS
OUI
NON
OBSERVATIONS
1. Réparation de l'appareil :
☐
☐
☐
☐
- remplacement des pièces...
☐
☐
☐
☐
- garantie des pièces remplacées...
☐
☐
☐
☐
- main-d'œuvre...
☐
☐
☐
☐
- déplacements...
☐
☐
☐
☐
- transport des pièces...
☐
☐
☐
☐
- transport de l'appareil...
☐
☐
☐
☐
- délai d'intervention...
☐
☐
☐
☐
2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)...
☐
☐
☐
☐
3. Autres prestations...
☐
☐
☐
☐
(*). En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur.
Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes
Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer :
- la garantie légale des vices cachés ;
- la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie).Litiges éventuels
En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide :
- d'une association de consommateurs ;
- ou d'une organisation professionnelle de la branche ;
- ou de tout autre conseil de son choix.Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le "bref délai" de la garantie légale (voir art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle.
Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :
- que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;
- que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ;
- que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur).A..., le...
Entre le vendeur et l'acheteur :
Cachet du vendeur (nom et adresse)
Nom.........
Adresse.........
Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé").
Signature(*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après-vente.
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Article Annexe à l'article L132-1 (abrogé)
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 85
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 86 (V)1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;
b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;
c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;
e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;
f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;
i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;
k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;
l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;
m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ;
o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;
p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;
q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ;
r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte.
2. Portée des points g, j et l :
a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ;
b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.
Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ;
c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux :
- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ;
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises ;
d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.
Versions
Article Annexe à l'article R311-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-837 du 24 juillet 2014 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-837 du 24 juillet 2014 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2014-837 du 24 juillet 2014 - art. 3Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit
Prêteur
Adresse
Numéro de téléphone (*)
Adresse électronique (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]
Le cas échéant
Intermédiaire de crédit
[Identité]
Adresse
Adresse électronique (*)
Numéro de téléphone (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]
.
2. Description des principales caractéristiques du crédit
Le type de crédit
Le montant total du crédit
Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit [indiquer s'il s'agit du plafond ou du total]
Les conditions de mise à disposition des fonds
Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.
La durée du contrat de crédit
Les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées
Vous devrez payer ce qui suit :
[Le montant, le nombre et la fréquence des échéances que l'emprunteur doit verser]
Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante :
Le montant total que vous devrez payer
Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés à votre crédit.
[La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit]
Le cas échéant
Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou il est lié à la fourniture de bien (s) ou de service (s) déterminé (s) :
Nom du bien/service
Prix au comptant
En cas de location avec option d'achat
Le contrat a pour objet la location de :
Description du bien concerné
Le prix de vente final au terme de la location est de :
Le cas échéant
Sûretés exigées
Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.
[Type de sûretés]
Le cas échéant
Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.
3. Coût du crédit
Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit
[Indiquer le taux exprimé en % :
Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable
Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs.
Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au..) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.]
Taux annuel effectif global (TAEG)
Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.
Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.
[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]
Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de contracter :
- une assurance liée au crédit ?
- un autre service accessoire ?
Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG.
Lorsque l'assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance exprimé à l'aide d'un exemple chiffré en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée.
Oui/non [si oui, préciser le type d'assurance, et ajouter la mention suivante :
Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.]
Oui/non [si oui, préciser le type de service accessoire].
Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit
Le cas échéant
Montant des frais de tenue d'un (ou de plusieurs compte(s) si ce(s) compte(s) est (sont) nécessaire(s) pour les opérations de mise à disposition des fonds ou les opérations de paiement des échéances du crédit
Le cas échéant
Montant des frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement déterminé (par exemple une carte de crédit)
Le cas échéant
Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit
Le cas échéant
Conditions dans lesquelles les frais liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés
Le cas échéant
Obligation de payer des frais de notaire
Frais en cas de défaillance de l'emprunteur
Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit.
Vous devrez payer [.. (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.
4. Autres aspects juridiques importants
Droit de rétractation
Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.
Oui. (Le cas échéant)
Lorsque le contrat de crédit est un crédit affecté, la rétractation sur le contrat de crédit entre le premier et le quatorzième jour met fin au contrat de vente ou de prestation de services.
Lorsque, dans le cadre d'un crédit affecté, vous demandez la livraison immédiate du bien ou de la prestation de services, votre droit de rétractation sur le contrat de crédit prend fin le jour de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de services (sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni excéder quatorze jours). Son exercice ne met fin à votre contrat de vente principal que dans les trois premiers jours. Au-delà, vous êtes tenu d'acquérir le bien ou la prestation de services.
Remboursement anticipéVous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.
Le cas échéantLe prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.
[Rappel des cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 311-22 du code de la consommation]
Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Droit à un projet de contrat de créditVous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.
Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles
Ces informations sont valables du... au...
[Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé à la présente fiche]5. Le cas échéant, informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 121-26 du code de la consommation
a) Informations relatives au prêteur
Le cas échéant
Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez
[Identité]
Adresse
Numéro de téléphone (*)
Adresse électronique (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]
Enregistrement
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]
L'autorité de surveillance
[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]
b) Informations relatives au contrat de crédit
Exercice du droit de rétractation
[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]
La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit
Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente
[Mentionner la clause pertinente ici]
Régime linguistique
Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.
c) Informations relatives au droit de recours
Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et modalités d'accès à ces procédures
[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières]
(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.
.
VersionsLiens relatifs
Article Annexe à l'article R311-4 (abrogé)
Modèle type de bordereau détachable
Bordereau de rétractation
A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.
Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.
Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit.
La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à ......................... (identité et adresse du prêteur).
Je soussigné (*), ..............., déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ......... euros que j'avais acceptée le (*) .............. pour l'acquisition de (*) (2) .......................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) ....................... (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).
Date et signature de l'emprunteur (et du coemprunteur le cas échéant).
(*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.
Versions
Article Annexe à l'article R311-5-1 (abrogé)
Conditions contractuelles relatives à la location avec option d'achat
Le contrat de crédit comporte les informations suivantes :
I.-Objet et parties au contrat :
1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ;
1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ;
1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ;
1.4. La destination du financement et la description du bien loué ;
1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ;
1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ;
1.7. La durée de l'opération ;
1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
1.10. La mention : Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire.
II.-Coût de la location :
2.1. La périodicité des loyers ;
2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ;
2.3. Le nombre des loyers ;
2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
2.5. Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final.
III.-Paiement des loyers par le locataire :
3.1. Les modalités de paiement proposées.
IV.-Sûretés et assurances :
4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ;
4.2. Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ;
4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien.
V.-Formation du contrat de location :
5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ;
5.2. Les conditions d'agrément par le bailleur ;
5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ;
5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ;
5.5. La mention : Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit.
VI.-Défaillance du locataire :
6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ;
6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul.
VII.-Traitements des litiges :
7.1. La procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
7.2. Les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation ;
7.3. L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
(1) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.
VersionsLiens relatifs
Article Annexe Modèle type n° 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Arrêté du 14 mai 2007 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2006 - art. Annexe, v. init.OFFRE PRÉALABLE DE CRÉDIT ACCESSOIRE À UNE VENTE (1) (À DOMICILE) (2)
Nom ou dénomination sociale et adresse du prêteur (3) :...
Numéro du registre du commerce et des sociétés (2) :...
Le (date) :... Elle est valable quinze jours (4),
soit jusqu'au :...
Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).
La présente offre de crédit est faite :
A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...
Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du coemprunteur) (2) :...
Elle est destinée à financer les achats (1) suivants :
Description sommaire du (des) bien (s) ou de la (des) prestation (s) de services :...
Bon (s) de commande n° (2) :...
Indication du vendeur ou du prestataire de services (5) :...
Elle est faite aux conditions suivantes :
Prix au comptant :... €
Versement comptant :... €
Montant du crédit :... € Durée : n mois (*).
I.-Coût total du crédit
Taux effectif global annuel :... %
Composé de :
Intérêts du prêt (*) :... €
Frais de dossier (2) :... €
Coût total du crédit sans assurance :... €
Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**)] :... €
Coût total du crédit avec assurance :... €
Echéances (*) :
Nombre d'échéances :... €
Périodicité :
Montant par échéance :... €
-sans assurance :... €
-avec assurance (2) :... €
(*) Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance x jours après la date de mise à disposition des fonds.
Si cette dernière date diffère de plus de n jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance.
(**) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).
(**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (7).
II.-Modalités de remboursement du crédit par l'emprunteur
Débit du compte bancaire (2).
Prélèvement sur compte bancaire (2) conformément à l'autorisation ci-jointe.
Chèque bancaire (2).
Virement bancaire (2).
Mandat (2).
Autres formules (2).
Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).
III.-Caution (2)
Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
IV.-Cette offre peut devenir votre contrat
de crédit dans les conditions suivantes
4.1. Acceptation de l'offre
Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment rempli après avoir apposé votre signature.
4.2. Rétractation de l'acceptation
a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.
b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main, vous avez expressément demandé à votre vendeur ou prestataire de services (5) de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien (ou du commencement d'exécution de la prestation de services) sans pouvoir jamais excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (8).
c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.
4.3. Conclusion du contrat de prêt
a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le prêteur vous fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)].
Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).
b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.
4.4. Rapports entre le contrat de prêt
et le contrat de vente (1)
a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de crédit, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur ou prestataire de services (5). Celui-ci ne doit recevoir aucun paiement ni aucun dépôt en sus de la partie du prix que vous avez accepté de payer comptant. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèvement sont subordonnées à celles du contrat de vente.
b) Tant que le contrat de prêt n'est pas devenu définitif, votre vendeur ou prestataire de services (5) n'est pas obligé de faire la livraison ou la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de prêt, le vendeur ou prestataire de services en supporte les frais et risques.
c) Tant que le prêt demandé ne vous a pas été accordé ou, s'il l'a été, tant que le délai de rétractation de sept jours dont vous disposez ne s'est pas écoulé, vous n'avez rien à payer au vendeur ou prestataire de services (5), à l'exception, le cas échéant, de la partie du prix payable comptant (8).
d) Si vous avez renoncé à votre crédit ou si vous ne l'avez pas obtenu, la vente (1) est résolue, sauf si vous décidez de payer comptant. Le vendeur ou prestataire de services (5) doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (8). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (8).
e) Vos obligations à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien (ou de la fourniture de la prestation de services).
f) Si l'exécution de la vente (1) est échelonnée dans le temps, votre obligation de remboursement prend effet au début de cette exécution et cesse en cas d'interruption de celle-ci.
g) Nota.-Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur ou prestataire de services, un engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre prêt serait refusé. Un tel engagement serait nul de droit.
h) Le contrat de vente (1) mentionné ci-dessus doit préciser que le paiement du prix sera acquitté à l'aide d'un crédit, sous peine pour le vendeur (ou prestataire de services) des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.
V.-Exécution du contrat
5.1. Remboursement par anticipation.
Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti.
Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l'art. D. 311-10 du code de la consommation).
5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
5.3. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
5.4. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
5.5. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
VI.-Contentieux
6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).
6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente (1) le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de remboursement à l'égard du prêteur. Si la vente (1) est annulée ou résolue par le tribunal, votre contrat de crédit l'est automatiquement. Ces dispositions ne seront applicables que si le prêteur, dans le cas où il s'agit d'un établissement de crédit, est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou le prestataire de services (5) ou par vous-même.
Signature du prêteur
VII.-Acceptation de l'offre préalable
Je soussigné,..., déclare accepter la présente offre préalable :
Sans assurance ;
Avec assurance (9).
Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (9), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Date :...
Signature de l'emprunteur
Signature du coemprunteur (2)
(1) Ou prestation de services.
(2) Le cas échéant.
(3) Etablissement de crédit ou vendeur ou prestataire de services.
(4) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.
(5) Si le vendeur ou le prestataire de service n'est pas le prêteur.
(6) A insérer si l'assurance est obligatoire pour l'obtention du financement.
(7) A insérer si l'assurance est facultative.
(8) Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de vente à domicile.
(9) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe Modèle type n° 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Arrêté du 14 mai 2007 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2006 - art. Annexe, v. init.OFFRE PRÉALABLE DE PRÊT PERSONNEL
Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...
Numéro du registre du commerce et des sociétés :...
Le (date) :...
Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...
Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point VI) (2).
La présente offre de crédit est faite :
A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...
Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) (2) :...
Elle est faite aux conditions suivantes :
Montant du crédit :... €
Durée : (n) mois (*) :....
I.-Coût total du crédit
Taux effectif global annuel :... %
Composé de :
Intérêts du prêt (*) :... €
Frais de dossier (2) :... €
Coût total du crédit sans assurance :... €
Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**)] :... €
Coût total du crédit avec assurance :... €
Echéances (*) :
Nombre d'échéances :...
Périodicité :...
Montant par échéance :
-sans assurance :... €
-avec assurance (2) :... €
(*) Le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance x jours après la date de mise à disposition des fonds.
Si cette dernière date diffère de plus de n jours de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts. Cette modification sera notifiée au plus tard sept jours avant la date de la première échéance.
(**) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (3).
(**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (4).
II.-Modalités de remboursement du crédit
Débit du compte bancaire (2).
Prélèvement sur compte bancaire (2), conformément à l'autorisation ci-jointe.
Chèque bancaire (2).
Virement bancaire (2).
Mandat (2).
Autres formules (2).
Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).
III.-Caution (2)
Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
IV.-Cette offre peut devenir votre contrat
de crédit dans les conditions suivantes
4.1. Acceptation de l'offre
Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.
4.2. Rétractation de l'acceptation
a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.
b) En aucun cas, l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.
4.3. Conclusion du contrat de prêt
a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)).
Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).
b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.
V.-Exécution du contrat
5.1. Remboursement par anticipation :
Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti.
Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l'article D. 311-10 du code de la consommation).
5.2. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
5.3. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
5.4. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
5.5. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
VI.-Contentieux
6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).
Signature du prêteur
VII.-Acceptation de l'offre préalable
Je soussigné,..., déclare accepter la présente
offre préalable :
Sans assurance.
Avec assurance (5).
Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (5), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Date :...
Signature du co-emprunteur (2) Signature de l'emprunteur
(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.
(2) Le cas échéant.
(3) A insérer si l'assurance est obligatoire pour l'obtention du financement.
(4) A insérer si l'assurance est facultative.
(5) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe Modèle type n° 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Arrêté du 14 mai 2007 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2006 - art. Annexe, v. init.OFFRE PRÉALABLE D'OUVERTURE DE CRÉDIT
SOUS FORME DE DÉCOUVERT EN COMPTE DE DÉPÔT
Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...
Numéro du registre du commerce et des sociétés :...
Le (date) :...
Elle est valable quinze jours (1),
soit jusqu'au :...
Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. §. 3 a du point IV) (2).
La présente offre de crédit est faite :
A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...
Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) :...
Modalités de l'ouverture de crédit :
Le prêteur vous autorise à tirer sur le compte désigné ci-dessous dans la limite du montant du découvert maximum autorisé.
Vous pouvez résilier le contrat à tout moment sans indemnité, à condition de rembourser immédiatement le découvert existant sur le compte :...
Elle est faite aux conditions suivantes :
Désignation du compte :...
Durée (3) :...
Montant maximum du découvert autorisé :... €
I.-Coût total du crédit
Taux effectif global annuel :... %
Dont frais de dossier (2) :... €
Les intérêts sont calculés au taux nominal de :... %
Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public (2).
En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit avant la date effective d'application du nouveau taux.
Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée.
Nota.-Le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du découvert effectif de votre compte.
Assurance :... € par an (ou mois) (2)....
Si l'assurance est obligatoire pour le financement, vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.
Si l'assurance est facultative, vous pouvez ne pas y adhérer selon les modalités suivantes.
II.-Modalités de remboursement du crédit
Remboursements échelonnés (2) :
Le découvert devra être remboursé selon les modalités suivantes :
EUR... le...
EUR... le...
EUR... le...
Le découvert sera totalement remboursé au plus tard le...
Remboursement en une seule fois (2) :...
Le découvert sera remboursable en une seule fois. Il devra être totalement remboursé au plus tard le...
Autres modalités (2) :...
III.-Caution (2)
Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
IV.-Cette offre peut devenir votre contrat de crédit
dans les conditions suivantes
4.1. Acceptation de l'offre
Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie.
4.2. Rétractation de l'acceptation
a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé.
b) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier
4.3. Conclusion du contrat de prêt
a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit (2)).
Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez.
b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.
V.-Exécution du contrat
5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
VI.-Contentieux
6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).
Signature du prêteur
VII.-Acceptation de l'offre préalable
Je soussigné,..., déclare accepter la présente offre préalable :
Sans assurance.
Avec assurance (4).
Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (4), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Date :...
Signature de l'emprunteur
Signature du co-emprunteur (2)
(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.
(2) Le cas échéant.
(3) Conclue en accord avec l'emprunteur.
(4) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe Modèle type n° 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Arrêté du 14 mai 2007 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2006 - art. Annexe, v. init.OFFRE PRÉALABLE D'OUVERTURE DE CRÉDIT RENOUVELABLE SUR UN COMPTE SPÉCIALEMENT OUVERT À CET EFFET, UTILISABLE PAR FRACTIONS ET ASSORTIE DE MOYENS D'UTILISATION DU COMPTE (*)
(*) Préciser le ou les moyen (s) d'utilisation du compte :...
Nom (ou dénomination sociale) et adresse du prêteur :...
Numéro de registre du commerce et des sociétés :...
Le (date) :...
Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...
Le prêteur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).
La présente offre de crédit est faite :
A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse de l'emprunteur) :...
Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-emprunteur) (2)...
Elle est destinée à :
-financer, chez les commerçants acceptant la carte associée à l'utilisation de ce type de crédit, le paiement intégral des biens achetés ou des services rendus (2) ;
-effectuer des retraits d'argent liquide (2) ;
-effectuer des virements à partir de ce compte de crédit (2) ;
-autres fonctions, précisez (2) :...
Modalités de fonctionnement :
Elle est faite aux conditions suivantes :
Le prêteur vous consent un crédit dans la limite d'un montant maximum autorisé de... €
Fractions périodiquement disponibles (2)... €
Dans la limite du montant maximum autorisé, le prêteur vous autorise à disposer de votre crédit en compte, de façon fractionnée, aux dates de votre choix.
Vous pouvez demander à tout moment la réduction du crédit, la suspension de votre droit à l'utiliser ou la résiliation du contrat. Dans ce dernier cas, vous êtes tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.
La durée du contrat est d'un an éventuellement renouvelable. S'il consent au renouvellement, le prêteur vous indiquera, trois mois avant l'échéance annuelle de votre contrat, les conditions de reconduction. En cas de non-reconduction du contrat, vous êtes tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.
Vous pouvez vous opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant le bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposés lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
I.-Coût total du crédit
Taux effectif global annuel :... %
Dont frais de dossier (2) :... €
Les intérêts sont calculés au taux nominal de :... %
Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public (2).
En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit (par courrier) avant la date effective d'application du nouveau taux.
Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée.
Coût total du crédit : il dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du crédit effectivement utilisé et remboursé.
Coût de l'assurance facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement (2) proposée par le prêteur (2) (**) :...
(*) Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (3).
(**) Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (4).
II.-Conditions et modalités de remboursement du crédit
2.1. Conditions de remboursement
En cas d'utilisation de l'ouverture de crédit, vous êtes tenu de régler au prêteur un montant minimum, dans la limite des sommes dues, de :.... (montant
ou modalités de détermination, périodicité) (2).
Vous pouvez, à tout moment, rembourser sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit que vous avez utilisé.
2.2. Modalités de remboursement
Prélèvement sur compte bancaire (2), conformément à l'autorisation ci-jointe.
Chèque bancaire (2).
Virement bancaire (2).
Mandat (2).
Autres formules (2).
Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).
III.-Caution (2)
Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du prêteur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
IV.-Cette offre peut devenir votre contrat
de crédit dans les conditions suivantes
4.1. Acceptation de l'offre
Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au prêteur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.
4.2. Rétractation de l'acceptation
a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir daté et signé.
b) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.
4.3. Conclusion du contrat de crédit
a) Votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le prêteur vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit) (2).
Au cas où le prêteur vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez (2).
b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif, vous n'avez rien à payer au prêteur.
V.-Exécution du contrat
5.1. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées.
5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
5.3. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
VI.-Contentieux
6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l'exécution de la prestation de services).
Signature du prêteur
VII.-Acceptation de l'offre préalable
Je soussigné,..., déclare accepter
la présente offre préalable :
Sans assurance.
Avec assurance (5).
Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (5), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Date :...
Signature du co-emprunteur (2)
Signature de l'emprunteur
(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du prêteur.
(2) Le cas échéant.
(3) A insérer si l'assurance est obligatoire.
(4) A insérer si l'assurance est facultative.
(5) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe Modèle type n° 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Arrêté du 14 mai 2007 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2006 - art. Annexe, v. init.OFFRE PRÉALABLE DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT
Nom ou dénomination sociale et adresse du bailleur :...
Numéro du registre de commerce et des sociétés :...
Le (date) :... Elle est valable quinze jours (1), soit jusqu'au :...
Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 4.3 a du point IV) (2).
La présente offre de location est faite :
A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) :...
Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du co-locataire) (2) :...
Elle est destinée à louer :
Description ou désignation du bien loué :...
Indication du vendeur (3) :...
Prix au comptant (4) :...
Elle est faite aux conditions suivantes :
Durée :...
Option d'achat au terme de la location ou prix de vente final au terme de la location :... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.
Option d'achat en cours de location (5) :... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.
I.-Coût de la location
Périodicité des loyers :
Montant des loyers en euros et/ ou en pourcentage pour chacune des années :...
Total des loyers TTC (avec ou sans assurance) :... en euros et/ ou en % du prix d'achat TTC du bien loué.
Coût de l'assurance [facultative (2)/ obligatoire pour l'obtention du financement proposée par le bailleur (2)] :...
Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).
Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (6).
Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit... euros
et/ ou... % du prix d'achat TTC du bien loué.
Soit coût total : euros et/ ou % du prix d'achat TTC
du bien loué.
Dépôt de garantie :... euros et/ ou... % du prix d'achat du bien loué.
Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente en cas d'achat ou d'interruption de la location.
Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de %) (2).
Nota.-Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie.
II.-Modalités de paiement des loyers
Débit du compte bancaire (2).
Prélèvement sur compte bancaire (2) conformément à l'autorisation ci-jointe.
Chèque bancaire (2).
Virement bancaire (2).
Mandat (2).
Autres formules (2).
Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).
III.-Caution (2)
Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du bailleur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
IV.-Cette offre peut devenir votre contrat
de location dans les conditions suivantes
4.1. Acceptation de l'offre
Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment remplie après avoir apposé votre signature.
4.2. Rétractation de l'acceptation
a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l'avoir signé.
b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (7).
c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.
4.3. Conclusion du contrat de location
a) Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le bailleur vous a fait connaître son accord (2)].
Au cas où le bailleur vous informerait de son accord après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location si vous le souhaitez (2).
b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif, vous n'avez rien à payer au bailleur.
4.4. Rapports entre le contrat de location
et le contrat de vente
a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard du vendeur et vous ne devez rien lui payer. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèvement sont subordonnées à celles du contrat de vente.
b) Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, le vendeur n'est pas obligé de faire la livraison de la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques.
c) Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (2), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (7). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (7).
d) Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.
e) Nota.-Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit.
f) Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location assortie d'une option d'achat, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.
V.-Exécution du contrat
5.1. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
-d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et
-d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.
Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.
Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui.
Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
5.3. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
VI.-Contentieux
6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du Titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose.
6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal, votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (2).
Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêts.
Signature du bailleur
VII.-Acceptation de l'offre préalable
Je soussigné,..., déclare accepter la présidente offre préalable :
Sans assurance ;
Avec assurance (8),
après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (8), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Date :...
Signature du locataire
Signature du colocataire (2)
(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du bailleur.
(2) Le cas échéant.
(3) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.
(4) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est connu au moment de l'établissement de l'offre.
(5) Mention facultative.
(6) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée.
(7) Mention à supprimer en cas de vente à domicile.
(8) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe Modèle type n° 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Arrêté du 14 mai 2007 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2006 - art. Annexe, v. init.OFFRE PRÉALABLE DE LOCATION-VENTE
Nom ou dénomination sociale et adresse du bailleur :...
Numéro du registre de commerce et des sociétés :...
Le (date) :... Elle est valable quinze jours (1),
soit jusqu'au :...
Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser la location-vente dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. § 3 a du point IV) (4).
La présente offre de location-vente est faite :
A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) :...
Et à (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du colocataire) :...
Elle est destinée à financer :...
Description ou désignation du bien loué :...
Indication du vendeur (2) :...
Prix au comptant (3)...
Elle est faite aux conditions suivantes :
Durée :...
Prix de vente final au terme de la location :.......... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros.
Prix de vente en cours de location :.......... % du prix d'achat TTC du bien loué et/ ou montant en euros (4).
I.-Coût de la location
Périodicité des loyers :
Montant des loyers en euros et/ ou en pourcentage pour chacune des années :...
Total des loyers TTC (avec ou sans assurance) :... en euros et/ ou en % du prix d'achat TTC du bien loué.
Coût de l'assurance [facultative (4)/ obligatoire pour l'obtention du financement (4) proposée par le prêteur] :...
Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix (6).
Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative (indiquer les modalités) (6).
Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit... euros et/ ou... %
du prix d'achat TTC du bien loué.
Soit coût total :... euros et/ ou... % du prix d'achat TTC du bien loué.
Dépôt de garantie :... euros et/ ou... % du prix d'achat du bien loué.
Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente lors de l'achat ou d'interruption de la location.
Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de........... %) (4).
Nota.-Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie.
II.-Modalités de paiement des loyers
Débit du compte bancaire (4).
Prélèvement sur compte bancaire ou postal (4), conformément à l'autorisation ci-jointe.
Chèque bancaire (4).
Virement bancaire (4).
Mandat (4).
Autres formules (4).
Nota.-L'utilisation de lettres de change ou de billets à ordre est interdite (art. L. 313-13 du code de la consommation).
III.-Caution (4)
Identité de la caution (nom, prénoms, adresse) :...
La personne qui accepte de se porter caution de votre obligation à l'égard du bailleur sera tenue d'y satisfaire à votre place en cas de défaillance de votre part.
IV.-Cette offre peut devenir votre contrat de location
dans les conditions suivantes
4.1. Acceptation de l'offre
Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie.
4.2. Rétractation de l'acceptation
a) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint après l'avoir signé.
b) Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieur à trois jours (7).
c) En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.
4.3. Conclusion du contrat de location
a) Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation [si le bailleur vous a fait connaître son accord (4)].
Au cas où le bailleur vous informe de sa décision de vous accorder la location après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location si vous le souhaitez (4).
b) Nota.-Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif, vous n'avez rien à payer au bailleur.
4.4. Rapports entre le contrat de location
et le contrat de vente
a) Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, nous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur et vous ne devez rien lui payer. La validité et la prise d'effet de toute autorisation de prélèevment sont subordonnées à celles du contrat de vente.
b) Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, le vendeur n'est pas obligé de faire la livraison de la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques.
c) Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (4), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance (7). Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal majoré de moitié (7).
d) Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.
e) Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis du vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit.
f) Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location-vente, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article L. 311-34 du code de la consommation.
V.-Exécution du contrat
5.1. En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
-d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ;
-et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.
Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.
Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui.
Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
5.2. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
5.3. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance.
5.4. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit.
VI.-Contentieux
6.1. Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance du locataire doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose.
6.2. En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal, votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (2).
Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêt.
Signature du bailleur
VII.-Acceptation de l'offre préalable
Je soussigné,..., déclare
accepter la présente offre préalable :
Sans assurance.
Avec assurance (8).
Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (8), je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Date :...
Signature du colocataire (4)
Signature du locataire
(1) Ou durée supérieure, le cas échéant, à l'initiative du bailleur.
(2) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.
(3) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est pas connu au moment de l'établissement de l'offre.
(4) Le cas échéant.
(5) Mention facultative.
(6) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée.
(7) Mention à supprimer en cas de vente à domicile.
(8) En cas d'assurance, une notice doit être remise lors de la signature de l'offre préalable de crédit.
VersionsLiens relatifs
Article Annexe à l'article R311-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Arrêté du 14 mai 2007 - art. Annexe, v. init.
Création Arrêté du 19 décembre 2006 - art. Annexe, v. init.MODÈLE TYPE DE BORDEREAU DÉTACHABLE
BORDEREAU DE RÉTRACTATION
A renvoyer au plus tard 7 jours après la date de votre signature de l'offre (en cas de livraison ou de fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service à la demande expresse du consommateur, le délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder 7 jours, ni être inférieur à 3 jours) (1).
Si ce délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, il sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le délai commence à courir à partir du jour suivant votre signature de l'offre.
Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (2), à (identité et adresse du prêteur).
Je soussigné (*), ... ,
déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ...... euros
de ...... (identité du prêteur ou du bailleur en cas de location avec option d'achat ou de location vente) que j'avais signée le (*) ....
pour l'acquisition de (*) .... (précisez le bien acheté
ou le service fourni) chez (*) ...
(vendeur ou prestataire de service, nom et ville).
Date et signature de l'emprunteur (et du co-emprunteur)
(*) Mention de la main de l'emprunteur.(1) Dans le cas où l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé.
(2) Mention facultative.
Versions
Article Annexe à l'article D311-10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-293 du 16 mars 2015 - art.Document d'information
Présentation des propositions de financement : crédit renouvelable et crédit amortissable
(Articles L. 311-8-1 et R. 311-10-1 du code de la consommation)
Pour l'achat... [Préciser le ou les biens ou prestations de services] (*), vous sollicitez un financement de... €.
Conformément à la loi, le crédit renouvelable qui vous est proposé pour ce financement doit s'accompagner d'une proposition alternative de crédit amortissable, dès lors que l'achat s'effectue sur le lieu de vente ou à distance et que le montant du financement de cet achat est supérieur à 1 000 euros. Afin que vous puissiez opérer votre choix, le tableau ci-dessous compare ces deux propositions de financement, suivant deux hypothèses de délais de remboursement.PROPOSITION 1
PROPOSITION 2
Crédit renouvelable pour un montant total du crédit de €, avec une utilisation initiale de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)
Crédit amortissable pour un montant total de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)
Fonctionnement
Ce crédit est indépendant du contrat de vente. Il peut porter sur un montant supérieur à celui de votre achat.
Ce crédit est dépendant du contrat de vente. Il porte uniquement sur le montant que vous souhaitez financer à crédit.
Votre rétraction du contrat de crédit n'entraînera pas l'annulation du contrat de vente. Vous serez toujours tenu d'acheter le bien ou le service, sauf disposition spécifique de rétractation du contrat de vente.
Votre rétractation du contrat de crédit entraînera automatiquement l'annulation du contrat de vente.
Les informations ci-dessous ne valent que dans l'hypothèse d'une utilisation unique. En cas de nouvelles utilisations du crédit, le TAEG, les mensualités et le montant total dû pourront être différents
[en cas de taux promotionnel, le TAEG applicable dans des conditions normales d'exécution du crédit doit être mentionné]
"Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable aux utilisations de ce crédit dans des conditions normales d'exécution est de XX, XX % ou peut varier entre XX, XX % et XX, XX %" [cette alternative doit être choisie par le prêteur en fonction du montant de crédit proposé et de son offre]
Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"]
Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)TAEG
Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
(hors coût d'assurance facultative)Mensualités
Montant, nombre et périodicité des échéances
Montant total dû
Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)
Hypothèse de remboursement sur mois pour une utilisation initiale d'un montant de € effectuée le avec un premier remboursement le [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)
Hypothèse de remboursement sur mois pour un montant de € [équivalent au montant mentionné dans la phrase "vous sollicitez un financement de ........ €"] (*)TAEG
Coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
(hors coût d'assurance facultative)
Mensualités
Montant, nombre et périodicité des échéances
Montant total dû
Montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés au crédit (hors coût d'assurance facultative)
(*) Mentions entre crochets à renseigner par le professionnel.Versions
Article Annexe à l'article R311-11 (abrogé)
Informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives
aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois
1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit
Prêteur
Adresse
Numéro de téléphone (*)
Adresse électronique (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]
Le cas échéant
Intermédiaire de crédit
[Identité]
Adresse
Numéro de téléphone (*)
Adresse électronique (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]
2. Description des principales caractéristiques du crédit
Le type de crédit
Le plafond des sommes disponibles
La durée du contrat de crédit
Le cas échéant
Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.
3. Coût du crédit
Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit
[Indiquer le taux exprimé en % :
Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable - lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au...) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur)]
Taux annuel effectif global (TAEG)
Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.
[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]
Le cas échéant
Frais
Le cas échéant
Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés
[Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit]
Frais en cas de défaillance
Vous devrez payer [... (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.
4. Autres aspects juridiques importants
Fin du contrat de crédit - résiliation
[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]
Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles.
Ces informations sont valables du... au...
5. Le cas échéant : informations complémentaires en cas de vente à distance
de services financiers au sens de l'article L. 121-20-8 du code de la consommation
a) Informations relatives au prêteur
Le cas échéant
Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez
Adresse
Numéro de téléphone (*)
Adresse électronique (*)
Numéro de télécopieur (*)
Adresse internet (*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]
Enregistrement
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]
L'autorité de surveillance
[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]
b) Informations relatives au contrat de crédit
Droit de rétractation
Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.
Oui
Exercice du droit de rétractation
[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]
La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit
Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente
[Mentionner la clause pertinente ici]
Régime linguistique
Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.
c) Informations relatives au droit de recours
Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures
[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières]
(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.Versions
Article Annexe à l'article R313-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1478 du 27 décembre 2012 - art. 1Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020611&numTexte=6&pageDebut=10357&pageFin=10358).
Signification des lettres et symboles :
K est le numéro d'ordre d'un prêt ;
K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;
AK est le montant du prêt n° K ;
A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;
(somme) est le signe indiquant une somme ;
m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;
tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;
tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;
i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
Remarques
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
b) La date initiale est celle du premier prêt.
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
Hypothèses
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu'une facilité de découvert :
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an à partir de la date d'utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l'utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l'intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d'un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d'une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d'autre part ;
6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :
a) Si la date ou le montant d'un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;
b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n'est pas connue, la date d'utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l'intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.
7° Si la date ou le montant d'un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :
a) Les frais d'intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;
b) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;
c) Les frais autres que d'intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n'est pas connu, les montants sont réputés égaux ;
d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;
8° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
Versions
Article Annexe à l'article R313-1-1 (abrogé)
Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :
Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.
Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.
Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.
Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.
Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.
Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :
1° Numérateur du taux :
Le numérateur est composé :
-du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et / ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;
-du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).
Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.
2° Dénominateur du taux :
Le dénominateur est composé :
-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;
-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.
Le dénominateur est minoré :
-du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;
-du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;
-du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
-du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.
VersionsLiens relatifsArticle ANNEXE A L'ARTICLE R313-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art.Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-13, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.
Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :
CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)
REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ
Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances :Enumérer les différents crédits.
Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :
Montant des autres dettes regroupées :Enumérer les différentes dettes.
Durée de remboursement :Enumérer les différents crédits.
Durée de remboursement :
Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) :Enumérer les différentes dettes.
Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :
Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :
Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.
(1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document.(2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.
(3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.
(4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme :
-du montant des dettes autres que les crédits ;
-du capital restant dû au titre des crédits regroupés ;
-des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ;
-les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur.
Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
(5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme :
-du montant du regroupement ;
-des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau.
Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
(6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.
(7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.
(8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.
VersionsLiens relatifs
Article R*314-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2006-1540 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.
VersionsLiens relatifsArticle R*314-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2006-1540 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-10 du même code, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes :
1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois :
a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ;
b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;
c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ;
2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement :
a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ;
b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;
c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année.
L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 3Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-293 du 16 mars 2015 - art. 2 (VD)Pour l'application de l'article D. 311-10-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "1 000 euros" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.Versions
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 20I.-Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-0, au deuxième alinéa de cet article, après le mot : " euros ", sont ajoutés les mots : " ou en francs CFP " ;
2° Pour l'application de l'article R. 312-3 le deuxième alinéa de cet article n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
3° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les mots : " 17 900 F CFP ".
Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1195 du 26 octobre 2012 - art. 3Le chapitre III du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.VersionsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2012-1195 du 26 octobre 2012 - art. 3Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au dernier alinéa de l'article R. 313-1, les mots : du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires sont remplacés par les mots : de la réglementation applicable localement
Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 17 (VD)Le chapitre III du présent titre, à l'exception de ses articles R. 313-5-2 et R. 313-10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2012-1195 du 26 octobre 2012 - art. 4Le chapitre IV du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, la partie réglementaire du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation est entré en vigueur le 15 juillet 2017.Versions
Titre Ier : Crédit (Articles R315-1 à R315-6)
Néant