Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 108 () JORF 18 décembre 1992Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés.
L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant.
Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
Le marché prend effet à cette date.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues à l'article 38. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application du 5° du I de l'article 104 , ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 décembre 1993 au 09 septembre 2001
Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins ;
1° L'indication des parties contractantes ;
2° La définition de l'objet du marché.
3° La référence aux articles et alinéas du chapitre II ci-après en vertu desquels le marché est passé ;
4° L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;
5° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
6° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
7° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
8° Les conditions de règlement ;
9° Les conditions de résiliation ;
10° La date de notification du marché ;
11° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent, en outre :
le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
les études de conception présentées dans l'offre et retenues par l'autorité compétente ;
l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 108 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 109 () JORF 18 décembre 1992Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
Soit à la conclusion d'un avenant ;
Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant.
Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.
Versions
Section I : Forme des marchés. (Articles 254 à 255 bis)