Article 296 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 122 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 29 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 302, 306 et 307, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 300.
Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
VersionsLiens relatifsArticle 297 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 122 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 30 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par l'autorité compétente soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 251 ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au bulletin officiel ;
4° La date limite de réception des candidatures.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la même composition que le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282.
VersionsLiens relatifsArticle 298 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 125 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 32 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 296. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 299. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la collectivité ou l'établissement contractant.
VersionsLiens relatifsArticle 299 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 125 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 35 () JORF 8 février 1992Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces personnalités ont voix délibérative. De plus, la composition de la commission est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat qui peut prescrire la désignation de membres choisis par lui ou récuser un ou des membres proposés.
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.
VersionsLiens relatifs
Article 301 (abrogé)
Abrogé par Décret 76-89 1976-01-21 art. 33 JORF 30 janvier 1976
Modifié par Décret 72-427 1972-05-19 art. 1 JORF 27 mai 1972
Modifié par Décret 71-50 1971-01-11 art. 1 JORF 20 janvier 1971(article abrogé).
VersionsArticle 301 bis (abrogé)
(article abrogé).
Versions
Section III : Marchés sur appel d'offres