Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.
L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre.
Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre.
Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
Le marché prend effet à cette date.
VersionsModifié par Décret 78-494 1978-03-31 art. 11 JORF 4 avril 1978
Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :
1° L'indication des parties contractantes ;
2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ;
3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ;
4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;
5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
9° Les conditions de règlement ;
10° Les conditions de résiliation ;
11° La date de notification du marché ;
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
VersionsLiens relatifs
Section I : Forme des soumissions et des marchés. (Articles 44 à 45)