Les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, de consultation collective, d'information ou d'attribution sont publiés dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de réception de l'avis par la direction de l'organe qui assure la publication.
Cette insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir les annonces légales.
VersionsLes avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures sont portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 38 ainsi que, éventuellement, par affichage ou par tout autre moyen.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés et que l'avis relatif à ce marché n'est pas publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, une copie de l'avis envoyé à la publication est adressée simultanément à la commission de coordination des commandes publiques du département prévue à l'article 362 qui peut en assurer la diffusion par tout moyen.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un deuxième seuil fixé dans les même conditions que le premier seuil précité, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 17 (V) JORF 18 décembre 1992
Création Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 2 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.
VersionsLiens relatifs
Chapitre V : Publicité des avis relatifs aux marchés publics. (Articles 38 à 38 ter)