Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 18 () JORF 18 décembre 1992Sous réserve des dispositions de l'article 123, les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel ou commercial sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs.
Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier.
Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
VersionsLiens relatifsDans les cas d'application des dispositions du titre Ier l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de la défense, les dispositions des titres Ier et IV.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 19 (V) JORF 18 décembre 1992A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés, il ne peut être exigé, en dehors de la déclaration prévue à l'article 50, que :
1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;
2° Une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration établi par un arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
3° Les documents et justifications prévus par l'article 175 du code de la famille relatif à l'aide à certaines catégories d'aveugles et de handicapés et par l'article L. 437-2 du code du travail relatif aux attributions du comité d'entreprise.
VersionsLiens relatifsL'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 50 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
1° Par décision du ministre intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les services relevant de son autorité. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visés à l'article 38 ;
2° Par décision de l'autorité contractante : sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
- soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration.
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation visée à l'article 55.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 21 (V) JORF 18 décembre 1992La déclaration visée au 2° de l'article 41 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 42.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 3 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988Les pièces nécessaires à la consultation sont remises gratuitement aux candidats au marché.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 22 () JORF 18 décembre 1992Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés.
L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre.
Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre.
Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
Le marché prend effet à cette date.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues à l'article 38. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° du I de l'article 104, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 123.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 - art. 13 () JORF 1er décembre 1993Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :
1° L'indication des parties contractantes ;
2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ;
3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ;
4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;
5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
9° Les conditions de règlement ;
10° Les conditions de résiliation ;
11° La date de notification du marché ;
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent en outre :
le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d' ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
les études de conception présentées dans l'offre et retenues par la personne responsable du marché ;
l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 23 () JORF 18 décembre 1992Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
Soit à la conclusion d'un avenant ;
Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché.
Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet.
Versions
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 24 () JORF 18 décembre 1992Les offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs représentants dûment habilités, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 25 () JORF 18 décembre 1992Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre groupées dans les conditions prévues au règlement de la consultation.
Les candidatures ou les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un groupement pour un même marché.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 26 () JORF 18 décembre 1992Sous réserve des dispositions des articles 48 à 60 du présent code, les entrepreneurs ou fournisseurs peuvent librement se porter candidats aux marchés publics.
Sous réserve des dispositions des articles 61 à 73, ils bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 27 () JORF 18 décembre 1992Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
VersionsConformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :
I - Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code :
Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;
Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;
Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 55-1 du code pénal. L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.
II - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.
III - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 42.
IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 28 () JORF 18 décembre 1992Ne peuvent obtenir de commandes publiques les personnes à l'encontre desquelles une disposition législative ou réglementaire, ou le jugement d'un tribunal, a institué l'interdiction d'obtenir de telles commandes.
VersionsA l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :
1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;
2° Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 48, 49 et 49-1, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
4° Les références du certificat visé à l'article 60 ;
5° Les attestations visées à l'article 55 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d'intempéries ;
6° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 30 (V) JORF 18 décembre 1992Le ministre du budget établit trimestriellement une liste des interdictions prononcées par les tribunaux dans les conditions prévues par l'article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 41 () JORF 10 janvier 1985Conformément à l'article 39-I modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date.
Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement.
Sont également admises à concourir aux marchés les personnes physiques et morales qui exécutent, à titre accessoire, des travaux publics et qui, n'ayant pas à souscrire de déclaration au titre des congés payés et du chômage intempéries en application de leur régime social, justifient qu'elles versent à leurs salariés les indemnités de congés payés et qu'elles ne les mettent pas en chômage pour cause d'intempéries.
Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés.
VersionsLiens relatifsSont pris en considération, pour l'application de l'article 52, les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.
VersionsLiens relatifsSont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration :
- d'une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date, en matière d'assiette des impôts et cotisations visés à l'article précédent ;
- d'autre part, ont, soit acquitté les impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mis à leur charge, lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme responsable du recouvrement.
Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou de l'offre de l'administration, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme ci-dessus visé.
VersionsLiens relatifsEn vue de justifier qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations visés à l'article 53, à l'ensemble des obligations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54, le candidat à un marché doit produire une attestation des administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement de ces impôts et de ces cotisations.
La candidature ou l'offre ne peut être prise en considération qu'à la condition formelle que ces attestations aient été produites au plus tard le jour de la date limite de remise des candidatures ou des offres.
VersionsLiens relatifsArticle *56 (abrogé)
Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l'article 53.
Cette notification, établie sur les imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales, doit indiquer :
- le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ;
- la date du marché, sa nature, et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché ;
- la date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 55 ;
- le montant du marché et le comptable assignataire.
Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur général et au directeur de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile ou siège social.
Les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 55.
Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'administration qui a conclu le marché.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 42 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988Conformément à l'article 37, 4°, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, modifié par l'article 1er du décret n° 58-545 du 24 juin 1958, sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, ont été condamnés en application des dispositions susvisées.
Toutefois les entreprises peuvent être relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 32 (V) JORF 18 décembre 1992Conformément à l'article 16-II de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, peuvent être exclus à titre temporaire ou définitif de toute activité relative aux travaux financés par l'Etat, les entrepreneurs, fournisseurs, architectes, experts ou techniciens qui sont reconnus responsables de l'inobservation des délais et règles de procédure impartis aux maîtres d'ouvrage, en application de l'article 16-I de la loi précitée, institués en vue d'accélérer les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux.
La décision est prononcée par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission spéciale des sanctions prévue par le texte susvisé.
VersionsLiens relatifsPour être admises à participer aux marchés de travaux, les entreprises soumises aux obligations de défense en matière de travaux publics et de bâtiment sont tenues d'indiquer, dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41, le numéro, la date et l'origine d'un certificat justifiant de leur situation à l'égard de l'ordonnance modifiée n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des textes pris pour son application.
Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués ; sa durée de validité est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
VersionsLiens relatifs
Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 62, 63, 64, 65, 143 et 162 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont des ressortissants d'un pays membre de la C.E.E. et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre chargé du travail et publiée au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsLors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalentes, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89 et 97.
VersionsLiens relatifsLorsque les travaux, fournitures ou services sont, par application des dispositions de l'article 77, répartis en lots de même nature et de même consistance ressortissant à une même profession et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, l'administration est tenue de réserver préalablement à la mise en concurrence, et dans la proportion d'un lot sur quatre, un ou plusieurs lots qui seront attribués, au prix moyen retenu pour les autres lots, aux sociétés coopératives ouvrières de production qui, dans le délai fixé par le cahier des charges, ont sollicité le bénéfice de cette mesure et se sont engagées par écrit à accepter ledit prix moyen.
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'alinéa qui précède sont candidates pour un même lot, celui-ci est attribué par voie de tirage au sort entre les sociétés intéressées.
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions du 1er alinéa sont candidates à plusieurs lots réservés, le service contractant attribue d'abord un même nombre de lots à chacune d'elles, le surplus étant attribué comme il est dit à l'alinéa ci-dessus.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 34 () JORF 18 décembre 1992Les annonces relatives aux marchés visés à l'article 63 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 38.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 35 (V) JORF 18 décembre 1992Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104, des marchés négociés peuvent être conclus avec des sociétés coopératives ouvrières de production lorsque le montant des prestations prévues n'excède pas 150.000 francs, quelle que soit la durée d'exécution du marché.
VersionsLiens relatifs
Conformément à l'article 26 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, les groupements de producteurs reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture, pris en application de l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, bénéficient à soumission égale d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres.
VersionsLiens relatifs
Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 70, 71, 72, 73, 74, 143 et 166 :
a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;
b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsLorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les administrations contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à égalité de prix dans le cas d'adjudication, ou à équivalence d'offres dans le cas d'appel d'offres, seront attribués, de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.
VersionsLorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue à l'article 70, s'exerce, jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art, et des sociétés coopératives d'artistes.
VersionsLiens relatifsDans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 69 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 70 et 71, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89 et 97.
VersionsLiens relatifsL'exécution des prestations que les sociétés coopératives d'artisans sont appelées à répartir entre leurs membres ne peut être confiée qu'à des artisans répondant aux conditions fixées à l'article 69.
Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes demeurent garantes envers l'administration de la bonne exécution des prestations qu'elles ont réparties entre leurs membres.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 36 (V) JORF 18 décembre 1992Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104, des marchés négociés peuvent être conclus avec des artisans, des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives d'artistes, lorsque le montant des prestations prévues n'excède pas 150.000 francs, quelle que soit la durée d'exécution du marché.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 37 () JORF 18 décembre 1992Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Le service intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.
Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
Elles sont en outre définies par référence aux spécifications techniques approuvées par la section technique dans les conditions fixées à l'article 12.
Dans les cas exceptionnels, il peut être dérogé aux spécifications techniques approuvées par la section technique. Ces dérogations sont mentionnées dans le marché ; la personne responsable du marché doit les justifier dans le rapport de présentation prévu à l'article 203.
VersionsLiens relatifsLorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application des dispositions du 1° ou du 2° du II de l'article 104, cette durée ne peut excéder cinq ans.
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 38 () JORF 18 décembre 1992Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévu à l'article 38 bis.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la personne responsable du marché a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 39 () JORF 18 décembre 1992Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités.
Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire dans les conditions fixées à l'article 80. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 82.
Des clauses incitatives liées aux délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 40 () JORF 18 décembre 1992Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.
Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret 86-450 1986-03-13 art. 6 JORF 16 mars 1986A titre exceptionnel, il peut être conclu des marchés comportant des prix provisoires, à condition que les titulaires se soumettent à un contrôle particulier de l'administration, dans les cas suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, il est nécessaire de commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur un devis ou sur des prestations commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus au moment de la négociation du marché ou de la convention de prix qui s'appliquera aux prestations objet du marché ;
3° Lorsque, pour un marché comportant plusieurs tranches, la personne responsable du marché et le titulaire décident de fixer les prix des dernières tranches au vu des résultats d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque la personne responsable du marché, ou l'entrepreneur, ou le fournisseur pressenti estime devoir remettre en cause pour la fixation des prix d'un nouveau marché les prix définitifs mis à jour de prestations ayant déjà fait l'objet de commandes de série, sous réserve que la personne responsable du marché ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs.
Le prix provisoire ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence au titre des articles 84 à 102.
Le marché comportant un prix provisoire précise :
- les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;
- les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir pour fixer le prix définitif ;
- les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
- le cas échéant, les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réservera d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
Lorsque le prix provisoire porte sur des prestations commandées pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes.
L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 7 JORF 16 mars 1986Lorsque le marché concerne des prestations à réaliser, en totalité ou en partie, d'après les spécifications particulières fournies par le service contractant, l'administration peut exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces prestations.
Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 41 () JORF 18 décembre 1992Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il fixe les éléments qui permettent la détermination du prix de règlement, ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.
Versions
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 42 () JORF 18 décembre 1992Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit, dans les conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d'une procédure négociée.
La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, par le ministre ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.
En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 43 () JORF 18 décembre 1992La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique.
La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
L'attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s'il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l'adjudication.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 44 () JORF 18 décembre 1992L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une offre. La commission d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des offres, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 45 () JORF 18 décembre 1992En cas d'adjudication ouverte, il est effectué un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 46 () JORF 18 décembre 1992Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle l'offre se rapporte, contient les justifications visées au 5° de l'article 38 bis. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
Les plis contenant les offres sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou remis en séance publique, ou remis au service contre récépissé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 47 () JORF 18 décembre 1992Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les offres sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.
Cette formalité accomplie, les candidats et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis compte tenu des dispositions de l'article 85.
La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les offres des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.
Les offres présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées.
Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum, qui doit demeurer secret, visé à l'article 84.
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant.
Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder, séance tenante, à la remise de nouvelles offres ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
Lorsque la vérification détaillée des offres ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les candidats autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 48 () JORF 18 décembre 1992Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs candidats ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces candidats seulement.
Si les candidats intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces candidats ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
Si, parmi les candidats ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux alinéas qui précèdent.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 9 JORF 16 mars 1986Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.
Versions
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 49 () JORF 18 décembre 1992L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication.
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Elles communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
La lettre de consultation adressée aux candidats retenus comporte au moins la date limite de remise des offres, les modalités d'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
VersionsLiens relatifsSont applicables à l'adjudication restreinte les dispositions :
- de l'article 85 (2ème alinéa) ;
- de l'article 87, autres que celles relatives aux justifications des qualités et capacités des candidats ;
- de l'article 88, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des concurrents ;
- des articles 89 et 90.
VersionsLiens relatifs
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 94 ter.
VersionsLiens relatifsLes candidatures ou les offres contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.
Toutefois, le règlement de la consultation peut prescrire que les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
A leur réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché.
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83 ; en cas d'appel d'offres avec concours, ils sont ouverts par le jury prévu à l'article 98-1.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées au présent article au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des candidatures ou des offres. Les candidatures ou les offres sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui n'est pas rendu public.
VersionsLiens relatifsArticle 94 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 51 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 9 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988L'avis d'appel d'offres est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 98 et 101, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au bulletin officiel ;
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
VersionsLiens relatifsArticle 94 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 51 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 10 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par la personne responsable du marché, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois pour des prestations de même nature.
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° La date limite de réception des candidatures.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 96, dans les conditions prévues à cet article.
VersionsLiens relatifsArticle 95 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 54 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 12 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 94. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis contenant les offres doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché.
VersionsLiens relatifsArticle 96 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 54 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 13 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre.
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances de la commission.
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 55 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 56 () JORF 18 décembre 1992En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
L'administration est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103.
L'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
L'appel d'offres avec concours ne porte que sur des prestations intellectuelles conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la consultation fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti retenu.
Les prestations sont examinées par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas jugées satisfaisantes.
Versions
Article 98-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 30 mars 1993
Création Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 57 () JORF 18 décembre 1992
Création Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 59 () JORF 18 décembre 1992Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
VersionsArticle 100 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 57 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 60 () JORF 18 décembre 1992Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
VersionsArticle 101 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 57 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 61 () JORF 18 décembre 1992Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury.
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 5 (V) JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 57 () JORF 18 décembre 1992Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
Versions
Modifié par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 4 () JORF 30 mars 1993Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.
Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même, la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.
L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au procès-verbal.
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les objets ont été les mieux classés.
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 - art. 15 () JORF 1er décembre 1993Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtise d'oeuvre privée.
Les dispositions de l'article 99 leur sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.
Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.
2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant- projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre.
3° La commission mentionnée à l'article 99 se constitue en jury.
Ce dernier comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.
4° Le jury dresse un procès verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. La personne responsable du marché arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé.
6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.
La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attibuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 62 () JORF 18 décembre 1992La procédure est dite "négociée" lorsque la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas limitativement énumérés à l'article 104.
VersionsLiens relatifsLes marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.
I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.
Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ;
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
8° (paragraphe abrogé).
9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.
10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
Il en est ainsi dans les cas suivants :
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108.
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret 86-450 1986-03-13 art. 11 JORF 16 mars 1986
Modifié par Décret 69-567 1969-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1969A titre exceptionnel, pour les travaux ou fournitures complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent pas être complètement déterminées, il peut être passé des marchés à prix provisoire avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui se soumettent à un contrôle particulier de l'administration.
Le marché à prix provisoire précise :
Les conditions d'exercice du contrôle par l'administration, notamment les obligations comptables imposées au titulaire ;
Les conditions dans lesquelles le prix définitif sera établi ;
Les phases ou échéances auxquelles seront constatés ou prévus les éléments de base de la détermination de ce prix ;
Les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir.
Lorsque le prix provisoire porte sur des travaux ou fournitures commandés pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucune mobilisation bancaire ni à aucun versement d'avances ni d'acomptes.
L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.
Les marchés d'études peuvent également être passés à prix provisoire.
Versions
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 86-453 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 30 mars 1993Les marchés d'études sont dits "marchés d'études industrielles" lorsqu'ils ont pour objet la conception d'un matériel ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante.
Les marchés d'études sont dits de "maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 8 () JORF 30 mars 1993Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue.
VersionsLes dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.
c) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
Dans ces trois cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter.
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.
VersionsLiens relatifsLes concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.
Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.
La personne responsable du marché indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.
VersionsLorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché d'études est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés.
Lorsque l'intérêt de la poursuite de l'étude est de nature à être remis en cause au cours de l'exécution du marché, ce dernier doit prévoir la faculté pour l'administration d'arrêter son exécution au terme de l'une ou de plusieurs de ces phases. Dans cette hypothèse, le marché précise, le cas échéant, les charges qui, entraînées de façon directe et certaine par l'arrêt de l'étude, seront remboursées au titulaire.
VersionsAucune dépense afférente à un marché d'études ne peut être reportée sur les fabrications ou ouvrages ultérieurs.
VersionsSous réserve des stipulations particulières du marché, l'Etat dispose des résultats de l'étude ; le marché peut, notamment, préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrications et d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire, sauf si l'Etat se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché.
Versions
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
Les documents généraux sont :
1° Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature.
Les documents particuliers sont :
1° Les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;
2° Les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations prévues au marché.
Les documents particuliers comportent l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement.
VersionsLiens relatifsLes cahiers des clauses administratives générales sont établis par la section administrative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5.
Les cahiers des clauses techniques générales sont établis par la section technique dans les conditions prévues à l'article 12.
Ces cahiers sont approuvés par décret.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986En vertu de l'article 1er de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'oeuvre nationale, et sous réserve de l'application des conventions internationales, les cahiers des charges des marchés fixent la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché. L'administration intéressée doit consulter les services publics de placement compétents par l'intermédiaire du préfet du département dans lequel le marché doit s'exécuter, à moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et régions intéressées ne lui ait été déjà notifié par le préfet en vertu de l'article 4 du décret du 19 octobre 1932 relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale.
La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986Dès rèception de la demande de consultation, le préfet fait connaître à l'administration intéressée la proportion prévue pour les professions et les régions visées par la demande, d'après le tableau établi après avis des services publics de placement compétents dans les conditions indiquées aux articles 3 à 8 du décret du 19 octobre 1932 relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale.
Si le tableau ne contient pas d'indication à ce sujet, le préfet convoque d'urgence la commission départementale de la main-d'oeuvre en vue de l'établissement, dans les mêmes conditions d'un tableau complémentaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986Le cahier des charges d'un marché peut, par dérogation à l'article 1er de la loi du 10 août 1932 modifier la proportion de travailleurs étrangers qui peuvent être occupés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché, lorsque celui-ci porte sur des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou sur des objets qui n'ont qu'un possesseur.
Cette dérogation doit, dans chaque cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre intéressé.
Le relèvement de la proportion de travailleurs étrangers fixée en vertu d'un arrêté pris en application de l'article 1er de la loi du 10 août 1932 dans le cahier des charges d'un marché peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une période déterminée, s'il est établi, après enquête, que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise ou l'établissement bénéficiaire du marché dans l'impossibilité de fonctionner.
Les dérogations prévues à l'alinéa précédent doivent, dans tous les cas cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, sur proposition du ministre intéressé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1025 du 17 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur ou le fournisseur, sans préjudice de l'observation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des travailleurs, s'engage à observer les conditions suivantes en ce qui concerne les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché :
1° Faire connaître, huit jours au moins avant l'ouverture des chantiers ou ateliers susvisés au service départemental de la main-d'oeuvre compétent pour le lieu où s'exécuteront les travaux, ses besoins de main-d'oeuvre par profession, avec toutes indications utiles concernant les conditions de travail, de salaire, et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d'emploi. Il doit renouveler ces indications en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouve dans l'obligation de procéder à de nouveaux embauchages, notamment par suite de l'extension des travaux. Il doit accueillir les candidats présentés par le service départemental de la main-d'oeuvre. Toutefois, sa liberté d'embauche reste entière et il n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présentent pas les aptitudes requises. Il doit, en cas de refus en indiquer le motif sur le coupon de réponse de la carte de présentation délivrée par le service et qui est renvoyée à celui-ci par l'entrepreneur ;
2° Payer aux ouvriers un salaire normal égal pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Les heures supplémentaires de travail faites par les ouvriers au-delà de la durée légale sont majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou par les conventions collectives de travail applicables dans la profession et dans la région si celles-ci prévoient des taux supérieurs ;
3° Assurer, en tout état de cause, à son personnel les autres conditions de travail qui peuvent être fixées par les conventions collectives ou les usages pour chaque profession et, dans chaque profesion, pour chaque catégorie d'ouvriers, dans la localité ou la région où le travail est exécuté.
Dans les cas prévus à l'article 104, 1° et 2°, l'insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées est facultative.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1025 du 17 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986Le marchandage ne peut être autorisé. N'est pas considérée comme marchandage une sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans laquelle le sous-traitant est un chef d'établissement de la profession inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1025 du 17 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires visés à l'article 117 2° est faite par les soins du préfet, qui doit se référer :
1° Aux conventions collectives du travail conclues entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région ;
2° A défaut de telles conventions collectives, à l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers ;
3° Aux renseignements qu'il recueille auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux, inspecteurs du travail et autres personnes compétentes.
Dans chaque département, les bordereaux des taux normaux et courants des salaires, constatés ainsi qu'il est ci-dessus et applicables aux marchés à exécuter dans le département, sont arrêtés par le préfet sur l'avis de la commission départementale de la main-d'oeuvre prévue par le décret du 20 avril 1948.
Ces bordereaux doivent être joints à chaque cahier des charges. Lorsqu'au moment de l'établissement de ce dernier il n'est pas possible de connaître le lieu d'exécution des travaux, le cahier des charges doit stipuler l'obligation pour l'entrepreneur de se conformer aux bordereaux arrêtés ainsi qu'il est dit ci-dessus pour la localité ou la région où le marché est exécuté.
Les bordereaux sont affichés dans les chantiers et ateliers où les travaux sont effectués.
Ils peuvent être revisés d'office, soit sur la demande d'une administration intéressée, soit sur la demande des patrons ou des ouvriers intéressés lorsque les variations dans le taux des salaires ont reçu une application générale dans l'industrie en cause.
Cette revision est faite dans les conditions indiquées ci-dessus pour la constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires.
Lorsque l'entrepreneur emploie des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il peut leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion maximum de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs salaires sont fixés par le cahier des charges dans les conditions déterminées par la législation en vigueur.
Dans le cas où les travaux faisant l'objet du marché sont susceptibles d'être exécutés à domicile, les prix de façon ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux fixés par les arrêtés préfectoraux intervenus en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail.
Les arrêtés déterminant les tarifs et les temps d'exécution des travaux effectués à domicile sont affichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières au travailleur ou à la travailleuse et la réception des marchandises après exécution.
S'il n'y a pas d'arrêté préfectoral déterminant, en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail, les tarifs d'exécution des travaux susceptibles d'être exécutés à domicile pour le compte des entreprises titulaires de marchés, le préfet doit fixer d'urgence les tarifs applicables à ces travaux après avoir recueilli l'avis de la commission prévue par les articles 33 g et 33 h du livre Ier du code du travail.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1025 du 17 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses conformes aux dispositions suivantes :
L'entrepreneur s'oblige à tenir à la disposition de l'administration contractante et du service de l'inspection du travail la liste nominative des ouvriers qu'il emploie sur le chantier ou dans l'atelier, et éventuellement à domicile, et à leur communiquer, à toute réquisition, ses feuilles de paie. Dans le cas où il sous-traite une partie de son entreprise, il est tenu d'imposer les mêmes obligations à ses sous-traitants.
Un agent de l'administration contractante peut assister au paiement des ouvriers toutes les fois que celle-ci le juge utile et, après avoir demandé à l'entrepreneur et aux sous-traitants communication de toutes pièces justificatives du salaire payé aux ouvriers ou ouvrières travaillant soit sur le chantier, soit en atelier, vérifier la conformité de ces salaires avec les taux normaux et courants inscrits sur les bordereaux. Il peut également assister au paiement des travailleurs à domicile et vérifier dans les mêmes conditions la conformité du salaire avec les prix de façon fixés par arrêté préfectoral. Les mêmes droits appartiennent au service de l'inspection du travail.
Si l'administration contractante constate, soit par elle-même, soit sur les indications qui lui sont fournies par l'inspection du travail, une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déterminé conformément à l'article 119, elle indemnise directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l'entrepreneur, et éventuellement sur son cautionnement.
L'entrepreneur doit faire apposer sur les cahiers ou dans les ateliers une affiche indiquant l'administration ou service pour le compte duquel les travaux sont exécutés, les nom, qualité et adresse du représentant de cette administration ou service, ainsi que les nom et adresse de l'inspection du travail chargé du contrôle de l'établissement, auxquels les ouvriers qui s'estiment lésés peuvent s'adresser. Dans le cas de travail à domicile, l'affiche est apposée dans les locaux visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 119. L'entrepreneur est tenu d'imposer les mêmes obligations à ses sous-traitants.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1025 du 17 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail sont relevées à la charge de l'entrepreneur, le ministre peut, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider, par voie de mesure générale, de l'exclure, pour un temps déterminé, ou définitivement des marchés de son département.
Versions
Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1938 relatif aux obligations des services d'Etat et assimilés en matière de transports maritimes, les cahiers des charges des marchés comportant ou pouvant comporter un transport par mer doivent rappeler les obligations résultant du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des transports maritimes français et du décret susvisé du 4 août 1938.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°90-553 du 3 juillet 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre :
1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F ;
2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
VersionsL'administration du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères publiques sans limitation de prix. La dépense est justifiée par la production d'un extrait sur timbre du procès-verbal de vente ou du bordereau de l'officier ministériel ayant effectué l'opération.
Versions
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 68 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 69 () JORF 18 décembre 1992Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 p. 100, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 68 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 71 () JORF 18 décembre 1992La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 144 et 145.
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin du marché la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 68 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 72 () JORF 18 décembre 1992La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l'administration contractante n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l'établissement selon le cas que le marché n'a pas été correctement exécuté.
En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie.
Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par l'administration contractante.
Versions
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 70 (V) JORF 18 décembre 1992Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 70 (V) JORF 18 décembre 1992Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est reçu par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés et soumis aux règlements de cet établissement.
Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 70 (V) JORF 18 décembre 1992Lorsque le cautionnement est constitué en titres nominatifs, le titulaire souscrit une déclaration d'affectation de ces titres et donne à la caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de les aliéner s'il y a lieu.
L'affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiée, selon le cas, au Trésor ou à l'établissement émetteur.
En ce qui concerne les titres de rentes sur l'Etat, cette affectation est mentionnée au grand-livre de la Dette publique.
Les valeurs transmissibles par endossement endossées en blanc sont considérées comme valeurs au porteur.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 70 (V) JORF 18 décembre 1992Lorsque les rentes ou valeurs affectées à un cautionnement donnent lieu à remboursement, la somme remboursée est encaissée par la Caisse des dépôts et consignations et cette somme demeure affectée au cautionnement à due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitué, au choix du titulaire, en valeurs prévues par l'arrêté ministériel visé à l'article 126.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 70 (V) JORF 18 décembre 1992L'application du cautionnement à l'extinction des débets liquidés par le ministre compétent a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du Trésor public en vertu d'une contrainte délivrée par le ministre de l'économie et des finances.
Versions
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 75 (V) JORF 18 décembre 1992L'administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances, à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 161.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 75 (V) JORF 18 décembre 1992Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l'administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.
Dans ce cas, l'administration peut exiger :
1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis ;
2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.
L'administration peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 75 (V) JORF 18 décembre 1992Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la présentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles.
Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à l'administration les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondante restant en excédent.
Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 135 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 137 (abrogé)
Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.
Outre l'application des dispositions de l'article 163 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.
Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.
En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :
- soit le remplacement à l'identique ;
- soit la restitution immédiate des acomptes sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ;
- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 73 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 74 () JORF 18 décembre 1992Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative visée à l'article 155 qu'après avoir constitué une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 73 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 76 () JORF 18 décembre 1992Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de retenue de garantie, fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 73 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 77 () JORF 18 décembre 1992Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l'exécution d'un engagement particulier.
Versions
Article 140 (abrogé)
Les garanties prévues aux articles 125 et 133 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient cinquante pour cent ou plus du capital social.
Les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public peuvent être dispensées, par une clause insérée dans le marché, de fournir la garantie prévue à l'article 133.
VersionsLiens relatifsArticle 141 (abrogé)
La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre d'un marché négocié, supprimée ou réduite par décision du ministre intéressé, sauf opposition du contrôleur financier.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 79 () JORF 18 décembre 1992La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense, supprimée ou réduite, par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 155.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 80 () JORF 18 décembre 1992Il ne peut être exigé de retenue de garantie des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans et des sociétés coopératives d'artistes.
Versions
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 81 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 82 () JORF 18 décembre 1992La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 81 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 83 () JORF 18 décembre 1992L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 81 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 85 () JORF 18 décembre 1992Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie.
Versions
Article 146 (abrogé)
Aucune personne ou aucun établissement agréé ne peut être admis comme caution par l'autorité contractante qu'à la condition d'avoir constitué à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de cent mille francs.
Ce cautionnement, versé une fois pour toutes, et qui ne peut être restitué que sur décision du ministre de l'économie et des finances, contribue à garantir tous les engagements pris par l'intéressé en qualité de caution personnelle et solidaire.
Dans les demandes d'agrément, il doit être indiqué entre les mains de quel préposé de la Caisse des dépôts et consignations l'intéressé entend constituer ledit cautionnement.
Le ministre de l'économie et des finances avise de l'agrément donné soit le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, si le versement doit être fait à Paris, soit le trésorier-payeur général, dans les autres cas. le cautionnement de cent mille francs ne peut être accepté qu'après réception de cet avis.
Notification de la constitution du cautionnement est faite au ministre de l'économie et des finances soit par la direction générale de la caisse des dépôts et consignations si le versement a été effectué à Paris, soit par le comptable qui a reçu le cautionnement.
VersionsArticle 147 (abrogé)
Les dispositions législatives ou réglementaires concernant la constitution des cautionnements afférents aux marchés, les oppositions sur ces cautionnements et le remboursement des titres qui les composent sont appliquées au cautionnement de cent mille francs, visé à l'article 146, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la section IV du présent titre.
VersionsLiens relatifsArticle 148 (abrogé)
L'agrément est toujours révocable. La révocation de l'agrément interdit à la caution de souscrire, à compter de la notification de la décision de révocation, de nouveaux engagements. Elle peut, en outre, avoir effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de cette décision.
La décision de révocation est notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'intéressé.
Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, elle est, en outre, portée à la connaissance des administrations contractantes. Celles-ci doivent aussitôt en aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter dans un délai de dix jours à compter de la date de cette notification une nouvelle caution, soit à constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la sûreté couverte par la caution.
Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets soit jusqu'à mainlevée délivrée par l'administration contractante, soit, lorsqu'il s'agit d'une caution produite en remplacement du cautionnement, jusqu'aux termes fixés par l'article 132.
VersionsLiens relatifsArticle 150 (abrogé)
Lorsque des prélèvements doivent être effectués sur le cautionnement constitué par la caution personnelle et solidaire, ils sont opérés suivant la procédure en vigueur pour la saisie des cautionnements afférents aux marchés de l'administration intéressée.
Au cas où des administrations différentes ont à exercer des prélèvements sur le cautionnement, l'ordre à suivre est celui fixé par les dates de notification des saisies adressées soit à la caisse des dépôts et consignations, soit au comptable qui a reçu le cautionnement.
VersionsArticle 151 (abrogé)
La caisse des dépôts et consignations ou ses préposés doivent notifier sans délai au ministre de l'économie et des finances les prélèvements effectués sur le cautionnement visé à l'article 146 et adresser à l'agent judiciaire du Trésor un avis comme en matière de saisie des cautionnements constitués directement par les titulaires de marchés.
VersionsLiens relatifsArticle 152 (abrogé)
Les organismes de cautionnement mutuel ayant reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances sont autorisés à se porter caution personnelle et solidaire de leurs adhérents dans tous les cas où ceux-ci sont tenus de fournir une caution.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe éventuellement les conditions spéciales d'agrément de ces organismes, la nature des sûretés qu'ils ont à fournir en garantie de leurs engagements et la procédure de leur mise en cause.
Versions
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent chapitre.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1025 du 17 septembre 1992 - art. 2 () JORF 25 septembre 1992I. - Une avance dite "avance forfaitaire" est accordée au titulaire du marché lorsque le marché est d'un montant initial supérieur au seuil prévu à l'article 123.
Pour les marchés fractionnés mentionnés à l'article 76, une avance forfaitaire est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque tranche d'un montant supérieur au seuil prévu à l'article 123. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à ce seuil, le marché peut prévoir que l'avance est accordée en une fois sur la base du montant minimum du marché.
La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le versement d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
II. - Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant, toutes taxes comprises, des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Pour les marchés dont la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée par le montant minimum du marché, le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant minimum si la durée de validité du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 p. 100 de la somme égale à douze fois le montant minimum rapporté à la durée de validité du marché, calculée en mois.
Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.
III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 p. 100 du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 p. 100.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 87 () JORF 18 décembre 1992Une avance facultative peut également être accordée au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Cette avance ne peut excéder 20 p. 100 du montant initial du marché, du bon de commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée à 60 p. 100 dans les cas ci-après :
1° Pendant les périodes visées par la législation sur l'organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre chargé de l'économie et des finances au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le titulaire doit consentir un investissement d'une valeur considérable.
Les conditions de versement de l'avance facultative sont fixées par le marché. Elles ne peuvent être modifiées par avenant.
La personne responsable du marché peut demander toute pièce justificative appropriée.
L'avance facultative ne peut être versée qu'après constitution par le titulaire de la garantie mentionnée à l'article 133.
Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de solde.
VersionsLiens relatifsArticle 156 (abrogé)
Sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, le montant des avances visées à l'article 155 ne peut excéder :
a) Dans le cas visé au 1° : ni la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché ni quarante pour cent du montant initial du marché ;
b) Dans le cas visé au 2° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord du ministre de l'économie et des finances, excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance, cette période étant augmentée, le cas échéant, de la durée restant à courir de la période de démarrage prévue au contrat lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de l'attribution de l'avance ;
c) Dans le cas visé au 3° : le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
d) Dans le cas visé au 4° : ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ;
e) Dans le cas visé au 5° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
f) Dans le cas visé au 6° : quinze pour cent du montant initial du marché ;
g) Dans le cas visé au 7° : le montant des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes à payer pendant le premier mois, puis pendant le second mois, à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution du marché.
En outre, le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article 155 ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché.
VersionsLiens relatifsArticle 157 (abrogé)
Les avances visées à l'article 155 peuvent être versées au titulaire du marché :
a) Dans le cas visé au 1° : sur production de justifications contrôlées par l'administration, en suivant ses débours afférents soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication des matériels, machines ou outillages ;
b) Dans le cas visé au 2° : en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;
c) Dans le cas visé au 3° : en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;
d) Dans le cas visé au 4° : lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ;
e) Dans le cas visé au 5° : préalablement à ses débours, à partir de la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;
f) Dans le cas visé au 6° : à partir de la conclusion du marché, en fonction des débours du titulaire, tels qu'ils sont prévus par celui-ci et vérifiés par l'administration ;
g) Dans le cas visé au 7° : à partir de la conclusion du marché, sur production d'un état prévisionnel des salaires et charges sociales obligatoires y afférentes.
VersionsLiens relatifsArticle 158 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992
Abrogé par Décret 72-198 1972-03-13 art. 1 JORF 14 mars 1972Les avances visées aux 4°, 5° et 6° de l'article 155 ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission consultative des marchés de l'administration intéressée ou du groupe spécialisé compétent.
VersionsLiens relatifsArticle 159 (abrogé)
Les marchés portant sur des fournitures d'origine étrangère et en provenance directe de l'étranger peuvent faire l'objet de dérogation aux limitations fixées par le f du premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 156.
VersionsLiens relatifsArticle 160 (abrogé)
Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
VersionsArticle 161 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1025 du 17 septembre 1992 - art. 3 () JORF 25 septembre 1992Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 89 () JORF 18 décembre 1992Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Elle est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.
VersionsArticle 163 (abrogé)
L'administration doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois s'il justifie avoir accompli pour l'excécution dudit marché l'une des prestations suivantes, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants, lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 186 bis :
1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par l'administration ;
2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou fournitures constatées dans les attachements ou procès-verbaux administratifs, sous réserve de la preuve de leur paiement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants ;
3° Paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes correspondant à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux ou des fournitures, ainsi que de la part des frais généraux de l'entreprise payable au titre du marché selon les termes du contrat. Les acomptes sur salaires et charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux ou de fournitures, avec ceux versés en vertu du 2°.
VersionsLiens relatifsArticle 164 (abrogé)
Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en réduire la part des avances, fixée par le contrat, qu doit être retenue en application des dispositions de l'article 161.
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 161, 163 et 165, le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
VersionsLiens relatifsArticle 165 (abrogé)
Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 163 et, éventuellement, à l'article 186 bis.
Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.
VersionsLiens relatifsArticle 166 (abrogé)
La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 165 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.
VersionsLiens relatifsArticle 167 (abrogé)
Les sous-traitants et sous-commandiers agréés peuvent obtenir directement de l'administration contractante, avec l'accord du titulaire du marché, le règlement des travaux et fournitures dont ils ont assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire.
Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :
1° L'agrément donné par l'administration contractante au sous-traitant ou au sous-commandier doit faire l'objet d'une disposition expresse insérée, soit dans le marché, soit dans un avenant.
2° Le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise la nature et la valeur des travaux ou fournitures à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants ou sous-commandiers agréés nommément désignés.
3° Le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits à l'appui des titres de paiement émis en règlement des travaux et fournitures exécutés par le sous-traitant ou le sous-commandier agréé. Il demeure responsable des travaux et fournitures exécutés par celui-ci, comme s'ils l'étaient par lui-même.
Les documents contractuels peuvent interdire que le titulaire du marché s'oppose aux demandes des sous-traitants et sous-commandiers agréés tendant à l'application des dispositions du présent article, lorsque le montant total des travaux et fournitures à exécuter par chacun de ceux-ci est au moins égal à un pourcentage du montant du marché et à une somme minimum fixés par arrêté du ministre compétent. Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d'exécution du contrat, lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire.
Versions
Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre.
VersionsArticle 169 (abrogé)
Sauf accord de l'administration contractante constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat.
Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.
VersionsLes règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 92 () JORF 18 décembre 1992Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause.
La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Le règlement calculé sur la base des valeurs finales prévues au marché intervient au plus tard à l'issue de chaque période annuelle décomptée à partir de la date de notification du marché.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
VersionsArticle 172 (abrogé)
Lorsqu'un marché autre qu'un marché de bâtiment ou de travaux publics contient une ou plusieurs formules de révision de prix, les clauses du marché doivent prévoir que les hausses traduites par le paramètre "Salaires", charges annexes comprises, ne pourront être retenues que dans la limite d'un plafond annuel T, correspondant à la hausse moyenne des salaires au cours des quatre derniers trimestres, telle qu'elle est traduite par l'indice trimestriel des taux de salaires (toutes activités, France entière) établi par le ministère du travail. La valeur de ce plafond T est publiée périodiquement au Bulletin officiel des services des prix.
La hausse maximale t admissible pour le trimestre n de l'exécution du marché est t = T / 4, T ayant la valeur en vigueur au moment de l'établissement des prix.
Le premier trimestre d'exécution du marché débute avec le mois qui suit le mois de référence au cours duquel est lue la valeur initiale So du paramètre "Salaires".
Dans la limite du plafond t de chaque trimestre, l'augmentation relative S - So / So du paramètre "Salaires" à une date donnée n'est prise en compte que pour soixante pour cent de sa valeur dépassant t / 2, la valeur de S - So / So inférieure à t / 2 étant prise en compte intégralement.
VersionsArticle 173 (abrogé)
Au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisés, à la demande de l'un des contractants, par le jeu de la formule d'actualisation contractuelle, dans les conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux.
VersionsEn cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui est faite, mandater au profit du titulaire quatre-vingts pour cent au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'administration, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de quatre-vingts pour cent du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 138.
VersionsLiens relatifsEst interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités.
VersionsLe montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de recette.
Versions
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°90-1070 du 30 novembre 1990 - art. 2 () JORF 4 décembre 1990Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle.
VersionsI. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
Le délai de mandatement est précisé dans le marché.
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante.
II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier.
Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une durée qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
IV. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
V. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 du présent code est mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Si le titulaire doit constituer une garantie à première demande ou une caution, l'avance ne peut être mandatée avant que cette garantie ou cette caution ait été constituée.
VersionsLiens relatifs
Les marchés entrant dans le champ d'application du présent livre peuvent prévoir l'utilisation de la lettre de change-relevé dans les conditions suivantes :
I. - En vue du règlement des acomptes et du solde, l'administration contractante est tenue d'envoyer au titulaire du marché, dans un délai qui ne peut dépasser trente jours, une autorisation d'émettre une lettre de change-relevé conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
Le délai d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé est fixé dans le marché.
II. - Le défaut d'envoi de l'autorisation susvisée dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration dudit délai et jusqu'à la date d'envoi de l'autorisation.
Toutefois, dans le cas où l'envoi de l'autorisation est effectué hors du délai prévu au présent article et lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été ajoutés au principal faisant l'objet de cette autorisation, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date d'envoi de l'autorisation. En tout état de cause, les intérêts moratoires sont mandatés en même temps que le principal.
III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent à l'envoi de cette autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé à l'ordonnateur pour envoyer l'autorisation, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
IV. - L'échéance de la lettre de change-relevé est fixée dans le marché. Cette échéance est postérieure de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation visée au I du présent article.
L'échéance de la lettre de change-relevé ne peut être modifiée.
V. - Le défaut de paiement de la lettre de change-relevé à la date d'échéance, pour des raisons imputables à l'administration, fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires à partir du jour suivant la date d'échéance jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
L'administration contractante mandate les intérêts moratoires dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition du titulaire.
VI. - La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée.
En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé et le mandatement correspondant sont établis sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque lesdites sommes sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au II du présent article calculés sur la différence.
Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation précitée, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Le titulaire en est informé par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui s'opposent à un mandatement d'un montant égal à celui indiqué sur l'autorisation précitée. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au III du présent article calculés sur la différence.
VII. - L'ordonnateur doit procéder d'office à l'envoi de l'autorisation visée au I du présent article pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 dès qu'il a eu connaissance de la date d'effet de l'acte emportant commencement d'exécution du marché. Toutefois, cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié, le cas échéant, de la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution.
VIII. - L'administration contractante procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
En cas de suspension de paiement, le nouveau dossier de mandatement ou l'ordre de réquisition doit être reçu par le comptable au moins cinq jours ouvrés avant l'échéance de la lettre de change-relevé.
A défaut, le comptable peut refuser la lettre de change-relevé.
Versions
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 95 () JORF 18 décembre 1992Les délais définis au I de l'article 178 et au I de l'article 178 bis courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.
VersionsLiens relatifsLe contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
VersionsLe taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°90-1070 du 30 novembre 1990 - art. 2 () JORF 4 décembre 1990Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°90-1070 du 30 novembre 1990 - art. 2 () JORF 4 décembre 1990Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 1 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 182.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 97 () JORF 18 décembre 1992Pendant les périodes définies à l'article 155, les délais fixés au I de l'article 178, aux I et V de l'article 178 bis et à l'article 185 sont doublés.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 98 () JORF 18 décembre 1992Les dispositions prévues aux articles 154 à 186, ci-dessus, s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières ci-après :
I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 4.000 F, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la personne responsable du marché, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par une autorité relevant du ministère de la défense, c'est-à-dire notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties.
Y sont précisés :
La nature des prestations sous-traitées ;
Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;
Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
Les modalités de règlement de ces sommes.
Si la sous-traitance en cause n'avait pas été envisagée dans le marché, comme il est dit à l'article 187 bis, une stipulation de l'avenant ou de l'acte spécial doit en subordonner la validité à l'exécution des formalités prévues à l'article 188 bis.
II. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct dans les conditions suivantes :
La limite fixée au premier alinéa de l'article 154 est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans l'un des documents mentionnés au I ci-dessus.
L'avance forfaitaire est fixée à 5 p. 100 de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution.
Le point de départ des délais prévus au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est la date du commencement d'exécution du contrat de sous-traitance.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°90-1070 du 30 novembre 1990 - art. 4 () JORF 4 décembre 1990Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis.
Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'Administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet.
L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles 178 et 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
VersionsLiens relatifs
Article 187 (abrogé)
Les conventions par lesquelles les marchés peuvent être affectés en nantissement sont soumises aux dispositions de la présente section.
VersionsArticle 197 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article 2075 du code civil, les actes de nantissement ou de subrogation ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 3 JORF 7 décembre 1985Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou à donner en nantissement.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 4 JORF 7 décembre 1985L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance.
Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier, dans la mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est le seul destiné à être remis entre les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Si la remise de la copie certifiée conforme à l'entrepreneur ou au fournisseur est impossible en raison du secret exigé pour la défense ou pour toute autre cause, l'intéressé peut demander à l'autorité avec laquelle il a traité un extrait en autant d'exemplaires qu'il existe de comptables assignataires. Ledit extrait doit porter la mention prévue plus haut et contenir les indications compatibles avec le secret exigé. Il remplacera la copie certifiée conforme visée au premier alinéa du présent article.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, l'autorité contractante annote la copie certifiée conforme, ou l'extrait visé à l'alinéa précédent, d'une mention constatant la modification.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 5 JORF 7 décembre 1985Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 187 bis, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait prévu à l'article 188.
Si cette copie ou cet extrait a été remis à un établissement de crédit en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier, soit que la cession ou le nantissement de créance concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit de manière à réaliser cette condition.
Cette justification est donnée par une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance résultant du marché.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 6 JORF 7 décembre 1985La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981.
Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification.
La mainlevée de la notification de la cession ou du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable du document l'en informant.
En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 7 JORF 7 décembre 1985A compter de la notification prévue à l'article 189, le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Le bénéficiaire du nantissement doit rendre compte à celui qui l'a consenti suivant les règles du mandat.
Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions ont été notifiées au comptable.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 8 JORF 7 décembre 1985La transmission par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le transmettant des droits résultant de la cession ou du nantissement de créance.
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance peut transmettre ses droits à un autre établissement de crédit à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance cédée ou nantie.
Cette transmission s'effectue par voie d'endos total ou partiel du bordereau de cession ou de nantissement de créance.
Sa notification au comptable assignataire revêt l'une des formes prévues à l'article 189, alinéa 1.
Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul la part de la créance cédée ou nantie transmise, sauf, dans le cas d'un nantissement, à rendre compte suivant les règles du mandat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°90-1070 du 30 novembre 1990 - art. 6 () JORF 4 décembre 1990Le titulaire du marché, les bénéficaires de nantissement, de cession de créance ou de transmission prévue à l'article 191 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession.
Les bénéficiaires de cession, de nantissements de créance ou de transmission prévue à l'article 191 ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises avise la personne désignée au marché qu'il a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, l'ordonnateur notifie sur sa demande audit Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire, toute lettre suspendant, soit les délais de mandatement conformément aux dispositions du III de l'article 178, soit les délais d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre change-relevé, conformément aux dispositions du III de l'article 178 bis.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 10 JORF 7 décembre 1985Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ne sont primés que par les privilèges suivants :
- le privilège des frais de justice ;
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics de l'article L. 143-6 du code du travail ;
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 11 JORF 7 décembre 1985Seuls pourront se prévaloir du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail, les fournisseurs qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée à l'article 189 ci-dessus.
Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre sont fixées par les décrets contresignés des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsLe privilège ne porte que sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente. En cas de retrait de l'agrément, le privilège ne porte plus sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle l'administration a envoyé par lettre recommandée la notification du retrait à l'intéressé.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 12 JORF 7 décembre 1985Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 4 (V) JORF 28 décembre 1980Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est autorisé à intervenir dans les conditions définies aux articles 199, 200 et 201 ci-après, en vue de faciliter le financement des marchés, des travaux sur mémoires et des achats sur factures soumis aux dispositions du présent code.
Les paiements effectués au titre des marchés, mémoires ou factures financés avec le concours du Crédit d'équipement peuvent être domiciliés chez cet établissement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 4 (V) JORF 28 décembre 1980Le Crédit d'équipement peut intervenir en vue de faciliter, avant service fait, le financement des marchés, des travaux sur mémoires et des achats sur factures, dans la limite des paiements prévus pour un an à dater de l'octroi du crédit. Toutefois, lorsque le crédit est consenti en vue du financement d'un marché de location ou d'une opération de crédit-bail, cette limite est portée au montant des paiements prévus pour deux ans à dater de l'octroi du crédit.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 4 (V) JORF 28 décembre 1980Le Crédit d'équipement peut intervenir, après exécution ou livraison totale ou partielle des travaux, fournitures ou services, dûment établie par les pièces administratives, techniques ou financières adéquates, dans la limite du montant des travaux, fournitures ou services effectués.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 4 (V) JORF 28 décembre 1980Le Crédit d'équipement peut, sur production d'un procès-verbal de service fait, de réception provisoire, de réception définitive ou de toute autre pièce constatant la réalisation des conditions auxquelles est subordonné tout versement à titre d'avance, d'acompte ou de règlement pour solde, intervenir en vue de la mobilisation de droits constatés. Dans ce cas, l'intervention du Crédit d'équipement est limitée à une durée de neuf mois, qui peut être prorogée par le Crédit d'équipement lorsque le retard des paiements n'est pas imputable au bénéficiaire du crédit.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 100 () JORF 18 décembre 1992Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre chargé de l'économie et des finances, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés entrant dans le champ d'application du présent livre ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, à l'expiration des délais prévus aux articles 178, 178 bis et 186 ter.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux travaux et achats mentionnés à l'article 123, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans le délai prévu à l'article 186 quater.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article 2 de la loi n° 78-13 du 4 janvier 1978, modifiée par la loi n° 79-566 du 6 juillet 1979, la cession des créances des petites et moyennes entreprises au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est réalisée par acte sous seing privé dispensé d'enregistrement et de droit de timbre, accompagné du titre prévu aux articles 188 et 196.
Par dérogation à l'article 1690 du code civil, les droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, en sa qualité de cessionnaire, sont opposables aux tiers, après notification de l'action de cession au comptable public assignataire de la dépense par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette notification prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
La cession de créances peut être résiliée d'un commun accord entre le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et le cédant. Dans ce cas, la résiliation et sa notification sont opérées suivant les mêmes formes et modalités que pour la cession.
VersionsLiens relatifs
Les marchés, avenants et décisions de poursuivre sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés.
VersionsModifié par Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 21 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988
Tout projet de marché ou d'avenant fait l'objet d 'un rapport de la personne responsable du marché, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, qui :
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
5° Justifie, le cas échéant, l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 91, 94 ter et 97, et motive le choix de l'offre retenue ; 6° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux spécifications techniques approuvées par la section technique de la commission centrale des marchés ;
7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.
Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.
VersionsLiens relatifsArticle 204 (abrogé)
Lorsqu'il est proposé de passer un marché de gré à gré en application de l'article 104, le rapport prévu à l'article 203 doit exposer les mesures prises pour assurer une compétition aussi large que possible entre les entrepreneurs ou fournisseurs ou les raisons qui se sont opposées à l'appel à la concurrence et justifier le choix de l'entrepreneur ou fournisseur ainsi que le prix retenu.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 102 () JORF 18 décembre 1992Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Cette décision est soumise aux contrôles prévus à l'article 202.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 1 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990Il est créé cinq commissions spécialisées des marchés ainsi dénommées :
Commission des marchés de bâtiment et de génie civil ;
Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement ;
Commission des marchés d'électronique et de télécommunications ;
Commission des marchés d'informatique ;
Commission des marchés d'approvisionnements généraux.
Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés sur l'initiative ou après avis de cette commission par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsArticle 208 (abrogé)
Chaque commission spécialisée comprend au moins les membres suivants :
1° Ayant voix délibérative :
Un président ;
Un vice-président ;
Un représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission spécialisée ;
Un représentant de chacun des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ;
Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, au sens de l'article 44 du présent code ;
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;
Le contrôleur financier ou le contrôleur d'état intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.
2° Ayant voix consultative :
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsLes commissions peuvent entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence.
VersionsArticle 210 (abrogé)
Le président et le vice-président de chaque commission sont désignés par arrêté du Premier ministre, comme il sera dit par le décret prévu à l'article 207.
Le président est un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la cour des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un membre du contrôle général des armées ou un haut fonctionnaire appartenant à un autre corps et ayant une compétence particulière dans le domaine intéressant la commission ; le vice-président est membre d'un autre corps que celui auquel appartient le président.
Leur mandat est limité à cinq ans. Il est renouvelable.
Les autres membres ayant voix délibérative et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 3 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétaire particulier rattaché administrativement au secrétariat général de la commission centrale des marchés ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers de la commission.
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au ministère dont relève le service contractant.
La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.
Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.
VersionsSont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 :
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
4° Tout projet de marché de reconduction passé en application du 3° du II de l'article 104, dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 5 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990Chaque ministre peut décider que seront adressées à la commission spécialisée les affaires énumérées ci-après :
1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;
Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :
Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;
Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.
Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212.
2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.
Les marchés passés conformément aux marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions qui ont fait l'objet d'une décision de non-examen ou qui ont été approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.
VersionsLes ministres intéressés peuvent également demander aux commissions spécialisées de leur donner un avis sur :
1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ;
2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213.
VersionsLiens relatifsArticle 215 (abrogé)
Les affaires faisant l'objet d'un examen sélectif sont choisies par le président de chaque commission ou, suivant les directives qu'il fixe, par les personnes qu'il désigne.
VersionsTout dossier envoyé à une commission fait l'objet d'un accusé de réception.
La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la personne responsable dans un délai de dix jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, ou après l'expiration d'un délai de dix jours, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché.
En cas d'examen, l'avis de la commission doit être porté à la connaissance de la personne responsable dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception ; ce délai peut être prorogé par une décision motivée du président de la commission. Dès réception de l'avis de la commission ou après expiration du délai indiqué ci-dessus, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de l'article 218.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 6 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.
VersionsL'avis de la commission spécialisée ne lie pas la personne responsable du marché : toutefois, si elle passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, elle doit motiver sa décision par écrit, ou rendre compte au ministre et en informer le président de la commission.
VersionsLorsqu'il estime que les observations ou recommandations de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 7 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés et sous son autorité, est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées.
Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances et les avis motivés ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions.
En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.
Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévue à l'article 4 du présent code.
VersionsLiens relatifsLe président du comité de coordination de la commission centrale des marchés réunit périodiquement les présidents des sections de la commission centrale, les présidents et le rapporteur général des commissions spécialisées ainsi que le secrétaire général de la commission centrale des marchés afin de coordonner l'activité des commissions spécialisées et d'examiner le rapport annuel mentionné à l'article 220.
Le président du comité de coordination peut inviter les présidents des commissions de marchés auprès d'établissements publics, d'entreprises publiques industrielles et commerciales ou de collectivités locales à participer aux réunions prévues ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres suivants :
1° Ayant voix délibérative :
a) Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
c) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ;
d) Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant.
2° Ayant voix consultative :
a) Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés à l'article 213 ;
b) La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative :
1° Commission des marchés de bâtiment et de génie civil :
a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.
2° Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement :
a) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé des transports ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
3° Commission des marchés d'électronique et de télécommunications :
a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
b) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
4° Commission des marchés d'informatique :
a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
b) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
5° Commission des marchés d'approvisionnements généraux :
a) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
c) Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifs
Article 221 bis (abrogé)
Il est créé une brigade interministérielle chargée de procéder aux enquêtes qui lui sont prescrites, suivant les modalités définies ci-après. Ces enquêtes portent sur les conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles ont été préparés, passés ou exécutés les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial.
Le Premier ministre ou le ministre de l'économie et des finances ou chaque ministre pour son département ainsi que pour les établissements publics placés sous sa tutelle, prescrit les enquêtes qu'il juge nécessaire de faire effectuer par la brigade. Lorsque le ministre de l'économie et des finances prescrit une telle enquête, il doit avoir recueilli, au préalable, l'accord du ou des ministres intéressés. Sur la demande du ministre intéressé, un membre de l'inspection de son département ministériel est associé à l'enquête. Les enquêteurs disposent dans l'administration des droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place. Les rapports d'enquête sont adressés au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Les conclusions de ces rapports sont, en tant que de besoin, portées à la connaissance des agents mis en cause.
Le chef de la brigade interministérielle d'enquêteurs et les membres de celle-ci sont désignés, parmi les magistrats et fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre dont ils relèvent statutairement, sur proposition de ce dernier. La brigade est rattachée, pour sa gestion, à la commission centrale des marchés.
Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la brigade.
Versions
Pour l'examen des marchés soumis à son contrôle, la Cour des comptes peut demander le concours de fonctionnaires spécialement qualifiés pour leur compétence technique. Ceux-ci sont choisis par le premier président de la Cour des comptes sur une liste arrêtée annuellement, sur sa proposition et en accord avec les administrations auxquelles ils appartiennent, par le ministre de l'économie et des finances.
L'étendue et les limites des pouvoirs d'investigation des fonctionnaires désignés à l'alinéa ci-dessus sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Dans chaque cas particulier, ces fonctionnaires agissent dans le cadre de l'ordre de mission qui leur est délivré par le premier président.
Versions
Conformément à l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) (2° partie : Moyens des services et dispositions spéciales) dans les cas prévus ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Les entreprises soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés peuvent également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.
VersionsLiens relatifsLa référence aux obligations prévues à l'article précédent doit figurer dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Chaque ministre choisit pour les marchés passés par son département ministériel la catégorie de document contractuel dans laquelle figurera cette référence. Celle-ci peut être inscrite dans les documents contractuels interministériels.
Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer cette référence est prise, pour chaque marché, par l'autorité qui le signe.
VersionsLiens relatifsLe document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 223 fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
VersionsLiens relatifsLa décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 223 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
VersionsLiens relatifsLes agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces et sur place en application de l'article 223 sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics et les entreprises figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
VersionsLiens relatifsPour éviter des contrôles de revient successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues, tous les contrôles de cette nature feront l'objet d'une coordination générale.
VersionsTous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de l'article 223 sont astreints au secret professionnel, ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du prix de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 13 JORF 16 mars 1986Les cahiers des charges régissant les catégories de marchés énumérées ci-après doivent contenir des clauses par lesquelles les entrepreneurs et fournisseurs s'engagent à observer les dispositions des articles 231 à 238 et à permettre à l'administration contractante de prendre connaissance des divers documents prévus à ces mêmes articles :
1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 80, en vue de la détermination du prix contractuel définitif ;
2° Marchés négociés ayant pour objet la fourniture, pour un montant évalué à 1 million de francs au moins, de matériels conçus par les services de l'Etat ou à leur demande, et dont le prix n'est déterminé que pour une tranche d'une série ou d'un programme de fabrication, en vue de la détermination du prix des tranches ultérieures ;
3° Marchés de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sauf dérogation prévue par arrêté du ministre des armées.
VersionsLiens relatifsLes entreprises titulaires des marchés visés à l'article 230 affectent ces marchés, d'après la date de leur signature, d'un numéro appartenant à une série continue.
Le numéro de chaque marché prévu à l'alinéa précédent est mentionné sur chacun des documents comptables visés aux articles ci-après de la présente section.
VersionsLiens relatifsLa comptabilité de l'entreprise qui exécute un marché visé à l'article 230 doit retracer, sans omission ni double emploi, avec justification à l'appui, les opérations se rapportant à ce marché et permettre de dégager :
1° Les dépenses afférentes aux approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, les frais concernant la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux et fournitures, ainsi que toutes autres charges individualisées directement applicables au marché ;
2° Toutes les autres charges, dites indirectes, imputables pour partie seulement au marché.
VersionsLiens relatifsPréalablement à la passation du marché, l'administration doit se faire produire par le candidat les règles de répartition des charges indirectes adoptées par lui en fonction de la structure et des conditions d'exploitation de l'entreprise.
VersionsLorsque l'exécution de la prestation faisant l'objet du marché entraîne des frais non permanents, tels que frais d'étude, d'essais, de démarrage, etc., ces frais sont distingués, dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232, des frais courants et normaux de contruction ou de fabrication.
Il en est de même des frais entraînés par les modifications aux procédés de construction ou de fabrication demandées ou acceptées par l'administration contractante en cours d'exécution.
VersionsLiens relatifsChaque entreprise dresse :
1° Un tableau faisant ressortir les éléments de calcul de l'amortissement de ses principales installations ou de ses principaux équipements utilisés pour l'exécution du marché ;
2° Un état spécial présentant le montant des charges indirectes à répartir suivant les règles adoptées et les répartitions opérées entre le marché considéré et les autres travaux, fournitures ou services.
VersionsLes commissions versées à des intermédiaires à l'occasion des marchés visés à l'article 230 doivent être déclarées à l'administration contractante et portées distinctement dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions des articles 232, 234, 235 et 236, il peut être décidé que le cocontractant fera apparaître, dans la comptabilité propre au marché considéré, pour certains éléments du prix, non leur valeur réelle, mais leur valeur établie d'après des bases forfaitaires fixées dans le marché.
VersionsLiens relatifs
Indépendamment des obligations visées à l'article 230, les titulaires de marchés de matériels de guerre passés par les administrations sont soumis aux contrôles définis par les textes relatifs au régime des matériels de guerre, armes et munitions.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 2 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991I. - Il est constitué auprès du Premier ministre un Comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services centraux de l'Etat et, sous réserve de ce qui est dit au II ci-après, de ses établissements publics, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial.
II. - Sont constitués par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances, auprès du préfet désigné par ledit arrêté, des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services extérieurs de l'Etat. Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux établissements publics de l'Etat, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, lorsque, du fait de la localisation ou des attributions de ces établissements, la compétence du Comité consultatif national ne se justifie pas.
L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités et la liste des établissements publics qui en relèvent respectivement.
III. - Les comités mentionnés aux I et II ci-dessus ont pour mission de rechercher les éléments de droit ou de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable.
L'avis donné par un comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être accordée pour le règlement du différend ou litige.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991I. - Le Comité consultatif national comprend six membres qui ont voix délibérative, savoir :
1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, président ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, vice-président ;
3° Deux fonctionnaires, en activité ou honoraires qui appartiennent ou qui, lorsqu'ils étaient en activité, appartenaient au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;
4° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.
Le comité comprend en outre un représentant du ministre chargé du budget, qui a voix consultative.
II. - Chaque comité consultatif régional ou interrégional comprend six membres qui ont voix délibérative, à savoir :
1° Un président et un vice-président choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires ;
2° Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires, dont l'un au moins appartient ou, lorsqu'il était en activité, appartenait au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;
3° Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.
Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux, qui a voix consultative.
III. - Le président et le vice-président de chaque comité sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent appartenir au même corps.
Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable.
Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire, d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président, qui ne peut appartenir au même corps.
Les autres membres de chaque comité sont choisis à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes établies par le Premier ministre.
Les listes de fonctionnaires sont établies, pour chaque comité, après avis du ministre compétent. Les listes de personnalités compétentes sont établies après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et après avis du ministre responsable du secteur d'activité, pour le comité national, du préfet dans le ressort duquel ces personnalités ont leur domicile, pour les comités régionaux ou interrégionaux.
Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 4 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991Le secrétariat du Comité consultatif national est placé auprès du secrétaire général de la Commission centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère chargé de l'économie.
Le secrétariat de chaque comité régional ou interrégional est assuré par les services du préfet désigné par l'arrêté créant ce comité.
Les membres des comités bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
Ces indemnités ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées au président et aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 6 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991Les rapporteurs sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou honoraires. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il établit un rapport et un projet d'avis.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 81-272 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981Le président du comité peut décider de recourir à une expertise. Il désigne l'expert dont il détermine la mission et la rémunération.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 7 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.
Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.
Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public, ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.
Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant du secteur d'activité du titulaire est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 8 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par période de trois mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié au ministre ou au représentant légal de l'établissement public contractant ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis au secrétaire général de la commission centrale des marchés et, le cas échéant, au préfet du département dans lequel le litige est pendant. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.
La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant l'avis du comité. Elle est transmise pour information au secrétaire général de la commission centrale des marchés.
A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire est réputée rejetée.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°91-204 du 25 février 1991 - art. 9 () JORF 27 février 1991 en vigueur le 1er aôut 1991La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et déchéances.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Modifié par Décret 86-450 1986-03-13 art. 14 JORF 16 mars 1986Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.
Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 11 () JORF 30 mars 1993La personne responsable du marché informe le bureau d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 98, 99, 108 bis et 108 ter de l'exécution de chaque marché, dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde du marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Création Décret n°93-733 du 27 mars 1993 - art. 11 () JORF 30 mars 1993Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel adressé au ministre compétent.
Versions
Article 249 (abrogé)
Version en vigueur du 30 mars 1993 au 09 septembre 2001
Les travaux, fournitures ou services au compte des collectivités locales et de leurs établissements publics donnent lieu à des marchés soumis aux règles fixées ci-après.
Ces règles sont applicables aux collectivités et établissements ci-dessus mentionnés situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
VersionsLiens relatifs
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial. (Articles 39 à 249)