Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 15 octobre 2024

  • Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 324-8-3, s'il :

    1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou d'objets protégés concerné lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au II de l'article L. 122-5-4, à l'article L. 137-2-1 ou à l'article L. 139-1 ;

    2° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres, appréciée selon les catégories de titulaires de droits auxquelles ils appartiennent et des types d'œuvre ou d'objets protégés qu'ils représentent, de leur nombre et de l'importance économique des droits gérés ;

    3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

    a) De leur qualité de titulaire de droit d'auteur ou de droit voisin ;

    b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

    c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

    4° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, ainsi que l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ;

    5° Donne les informations nécessaires relatives :

    a) A son organisation administrative et à ses conditions d'installation et d'équipement ;

    b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l'extension d'un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés dans les conditions mentionnées aux articles L. 324-8-1 et suivants ;

    c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations aux ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme ;

    d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément.

  • La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 329-13, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

  • Le ministre chargé de la culture est informé dans le délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 329-18.

  • Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-13, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.

    Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

  • Lorsque le retrait de l'agrément est prononcé après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire leurs effets à l'égard des titulaires de droits non membres de l'organisme concerné.

    L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 329-18 emporte abrogation de l'arrêté d'extension pris par le ministre chargé de la culture en application de l'article L. 324-8-1.

  • I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :


    -la date de l'arrêté d'agrément ;

    -les droits d'exploitation visés par cet agrément ;

    -les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 321-4-1.


    II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I en précisant :


    -la date de signature du contrat et sa durée ;

    -les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'exploitation est autorisée ;

    -la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.


    III.-Lorsqu'il conclut un contrat pour les utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur visées à l'article L. 139-1, l'organisme de gestion collective satisfait à l'obligation d'information prévue au dernier alinéa de ce même article selon les modalités prévues au contrat.

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