Les personnes effectuant une fouille de textes et de données dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et qu'elles ont été détruites à l'issue de la fouille de textes et de données.
VersionsVersion en vigueur depuis le 25 juin 2022
L'opposition mentionnée au III de l'article L. 122-5-3 n'a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service.
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Sous-section 2 : Fouille de textes et de données à des fins diverses (Articles R122-27 à R122-28)