Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 11 octobre 2024

  • I. – Les requêtes mentionnées aux articles L. 327-6 et L. 327-13 sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine, y compris par voie électronique.

    Elles comportent :

    1° Si l'auteur de la requête est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription ;

    2° Si l'auteur de la requête est une personne morale, sa forme sociale, sa dénomination ou sa raison sociale, ses statuts, la désignation de son représentant légal les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ;

    3° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son représentant et le mandat donné à ce dernier ;

    4° L'objet et la nature de la requête avec un exposé de la demande ou du litige et les pièces sur lesquelles la requête est fondée ;

    4° Le nom et l'adresse des autres parties mises en cause ;

    5° Tous éléments de nature à justifier des démarches que l'auteur de la requête a préalablement accomplies auprès de l'organisme de gestion collective ou de l'organisme de gestion indépendant mis en cause.

    La demande et le dossier sont rédigés en langue française.

    II. – Si la requête ne satisfait pas aux prescriptions du I, le collège de contrôle ou le médiateur selon le cas adresse une demande de régularisation sous un délai maximal d'un mois à l'auteur de la requête. En l'absence de régularisation la requête est déclarée irrecevable.


    Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre une personne en application du III de l'article L. 327-11, une convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de la convocation. Ce délai est porté à deux mois lorsque la personne convoquée est établie en dehors du territoire métropolitain. La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix, en application du III de l'article L. 327-11.

    Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.

    Lorsque le médiateur souhaite entendre une personne en application du III de l'article L. 327-11, la convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

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