La liste mentionnée à l'article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé :
1° Le titre ;
2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu'ils sont connus mais n'ont pu être localisés ;
3° Le nom de l'éditeur ou du producteur d'origine ;
4° Toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l'identification du ou des titulaires de droits.
VersionsLiens relatifsI. – L'aide à la création mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés :
1° A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
2° A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres.
II. – L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés :
1° A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;
2° A des actions propres à assurer la diffusion des œuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.
III. – L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés à des actions de formation professionnelle des auteurs et des artistes-interprètes.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 11 mai 2017
Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l'article L. 324-17 fait l'objet d'une convention entre l'organisme et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à l'organisme les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.
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Section 2 : Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits (Articles R321-5 à R321-7)