- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-4)
- Livre III : Dispositions générales (Articles R311-1 à R343-2)
- Titre III : Procédures et sanctions (Articles R331-1 à R335-18)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R331-1 à R331-95)
- Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Articles R331-2 à R331-95)
- Sous-section 1 : Organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Articles R331-2 à D331-34)
Paragraphe 3 : Le président et le secrétaire général de la Haute Autorité (Articles R331-9 à R331-14)
- Sous-section 1 : Organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Articles R331-2 à D331-34)
- Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Articles R331-2 à R331-95)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R331-1 à R331-95)
- Titre III : Procédures et sanctions (Articles R331-1 à R335-18)
- Livre III : Dispositions générales (Articles R311-1 à R343-2)
Le président de la Haute Autorité nomme aux emplois. Il a autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services après avis du collège. Il signe tous actes relatifs à l'activité de la Haute Autorité, sous réserve des compétences de la commission de protection des droits.
Il représente la Haute Autorité en justice.
Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 331-4 et par les articles 2044 à 2058 du code civil.
VersionsLiens relatifsDans le cadre des règles générales fixées par le collège de la Haute Autorité, le président a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Passer au nom de celles-ci tous contrats et marchés ;
3° Recruter le personnel et fixer ses rémunérations et indemnités ;
4° Tenir la comptabilité des engagements.
La compétence mentionnée au 3° s'exerce après avis de la commission de protection des droits pour les agents dont dispose cette commission.VersionsPour l'exercice des pouvoirs mentionnés ci-dessus, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général.
VersionsLiens relatifsLe président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu'il désigne parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 331-16.
Le président est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle élection, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-16.VersionsLiens relatifsArticle D331-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 22
Modifié par Décret n°2018-405 du 29 mai 2018 - art. 1VersionsLiens relatifsSous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services. A ce titre, et dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le secrétaire général a qualité pour gérer le personnel. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.
Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
Le secrétaire général désigne les experts mentionnés à l'article L. 331-19 après avoir recueilli l'avis de la commission de protection des droits lorsque ceux-ci lui apportent leur concours.
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