- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-3)
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles R611-1 à R631-1)
- Titre Ier : Brevets d'invention (Articles R611-1 à R618-5)
- Chapitre V : Actions en justice (Articles R615-1 à R615-31)
Section 1 : Mesures probatoires. (Articles R615-1 à R615-5)
- Chapitre V : Actions en justice (Articles R615-1 à R615-31)
- Titre Ier : Brevets d'invention (Articles R611-1 à R618-5)
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles R611-1 à R631-1)
- La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue par l'article L. 615-5 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article L. 615-4, premier alinéa, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 615-4 sont remplies. Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-10, L. 613-11 ou L. 613-15, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article L. 615-2, deuxième alinéa, est remplie.VersionsLiens relatifs
- Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.VersionsLiens relatifs
- Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.Versions
- Les présidents des tribunaux de grande instance visés à l'article R. 615-1 sont seuls compétents pour ordonner la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus contrefaits conformément à l'article R. 615-1.VersionsLiens relatifs
- Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés. Il est fait mention de la consultation dans l'arrêt ou le jugement.Versions