- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-3)
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles R611-1 à R631-1)
- Titre Ier : Brevets d'invention (Articles R611-1 à R618-5)
- Chapitre III : Droits attachés aux brevets (Articles R613-1 à R613-65)
Section 7 : Réduction des redevances et assistance gratuite (Articles R613-63 à R613-65)
- Chapitre III : Droits attachés aux brevets (Articles R613-1 à R613-65)
- Titre Ier : Brevets d'invention (Articles R611-1 à R618-5)
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles R611-1 à R631-1)
- La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.VersionsLiens relatifs
Article R613-64
Abrogé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 18 () JORF 3 mars 2007
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil. Le président fait connaître cette désignation au conseil et, le cas échéant, à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.VersionsArticle R613-65
Abrogé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 18 () JORF 3 mars 2007
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l'assistance est accordée. Cette indemnité est versée directement à l'intéressé, ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle. Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut. Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l'inventeur.Versions