- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-3)
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles R611-1 à R631-1)
- Titre Ier : Brevets d'invention (Articles R611-1 à R618-5)
- Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes (Articles R612-1 à R612-76)
Section 3 : Diffusion légale des inventions (Articles R612-74 à R612-76)
- Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes (Articles R612-1 à R612-76)
- Titre Ier : Brevets d'invention (Articles R611-1 à R618-5)
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles R611-1 à R631-1)
- Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de délivrance faite au demandeur. Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications. A la suite de cette publication, un exemplaire certifié conforme du brevet est adressé au demandeur.Versions
- Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l'Institut national de la propriété industrielle. Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l'Institut national de la propriété industrielle jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits attachés aux brevets. Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimés avant le 11 avril 1902 restent déposées à l'Institut national de la propriété industrielle.Versions
Article R612-76
Abrogé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 14 () JORF 3 mars 2007
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les collections des brevets d'invention et le Bulletin officiel de la propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et gratuite à l'Institut national de la propriété industrielle. Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives départementales, soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit encore dans une bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.Versions