- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-4)
- Livre Ier : Le droit d'auteur (Articles R111-1 à R138-1)
- Titre III : Exploitation des droits (Articles R132-8 à R138-1)
- Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats (Articles R132-8 à D132-29)
- Section 4 : Contrat de commande pour la publicitéAbsence de disposition réglementaire.
- Article R132-1
- Article R132-2
- Article R132-3
- Article R132-4
- Article R132-5
- Article R132-6
- Article R132-7
Absence de disposition réglementaire.
- Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
- Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats (Articles R132-8 à D132-29)
- Titre III : Exploitation des droits (Articles R132-8 à R138-1)
- Livre Ier : Le droit d'auteur (Articles R111-1 à R138-1)
Article R132-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La commission prévue à l'article L. 132-32 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs modes de publicité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des auteurs en publicité et de représentants des producteurs en publicité.
VersionsLiens relatifsArticle R132-2 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La commission comprend douze représentants des organisations d'auteurs en publicité et douze représentants des organisations de producteurs en publicité, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 132-33, alinéa 1.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations d'auteurs en publicité et de producteurs en publicité. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
VersionsLiens relatifsArticle R132-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
VersionsArticle R132-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
VersionsArticle R132-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
VersionsArticle R132-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
VersionsArticle R132-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
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