- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R811-3)
- Livre V : Les dessins et modèles (Articles R511-1 à R521-1)
- Titre Ier : Acquisition des droits (Articles R511-1 à R514-6)
Chapitre III : Durée de la protection (Articles R513-1 à R513-3)
- Titre Ier : Acquisition des droits (Articles R511-1 à R514-6)
- Livre V : Les dessins et modèles (Articles R511-1 à R521-1)
- Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles. La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité : 1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ; 2° Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ; 3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.VersionsLiens relatifs
- Le titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle peut à tout moment renoncer à ce dernier. La renonciation peut être limitée à une partie de dépôt. Elle s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut. Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial. Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste. En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise de l'ensemble de ceux-ci. La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l'article R. 512-10 sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.VersionsLiens relatifs
- La durée des préparatifs techniques mentionnés à l'article R. 513-2 est fixée par décision du directeur général de l'institut.VersionsLiens relatifs