Les organismes de gestion collective établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres ou autres objets protégés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5, des 1° à 8° et du 10° de l'article R. 321-15 et de l'article R. 321-16, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 321-26, R. 321-27, R. 321-30 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44, R. 321-46 et R. 321-47.
Les organismes de gestion collective établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.
VersionsLiens relatifs
I. – Les organismes de gestion indépendants établis en France sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5, des 1° à 7°, du 10° et du 11° de l'article R. 321-15, de l'article R. 321-16, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 321-26 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44 et R. 321-46 à R. 321-48.
II. – Les organismes de gestion indépendants établis en France gérant les droits d'exploitation d'œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.
III. – Les organismes de gestion indépendants établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres ou autres objets protégés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5, des 1° à 7° et du 10° de l'article R. 321-15 et du I de l'article R. 321-16, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 321-26, R. 321-27, R. 321-30 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44, R. 321-46 et R. 321-47.
IV. – Les organismes de gestion indépendants établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.
VersionsLiens relatifs
Article R321-6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 1L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6, demander à la société de lui adresser :
1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ainsi que les comptes de l'exercice précédent, accompagnés des documents mentionnés à l'article R. 321-8 ;
2° Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ;
4° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés ;
5° La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de l'exercice ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;
6° Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de ces organismes ;
7° Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
8° (Supprimé).
Les documents mentionnés aux 1° à 7° sont, pendant la même période, tenus à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.
VersionsLiens relatifsArticle R321-6-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Modifié par Conseil d'Etat n° 233740 2002-10-25La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
VersionsArticle R321-6-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 1er juillet 2001L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.
Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.
La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.
VersionsLiens relatifsArticle R321-6-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2
Création Décret n°98-1040 du 18 novembre 1998 - art. 1Compte de gestion de l'année N
Charges
Ressources
Année
N
Année
N-1
Année
N
Année
N-1
I. - Charges d'exploitation :
I. - Ressources d'exploitation :
A. - Achats et charges externes
A. - Récupération et refacturation des charges
B. - Impôts et taxes
B. - Retenues sur droits
C. - Charges de personnel
C. - Autres ressources d'exploitation
D. - Autres charges d'exploitation
D. - Reprise de provisions
E. - Dotation aux amortissements
F. - Dotations aux provisions
II. - Charges financières
II. - Ressources financières
III. - Charges exceptionnelles
III. - Ressources exceptionnelles
IV. - Intéressement(le cas échéant)
Total des charges (I + II + III + IV)
Total des ressources (I + II + III)
Excédent de prélèvement à la fin de l'exercice
Insuffisance de prélèvement à la fin de l'exercice
Total général
Total général
VersionsArticle Annexe II (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2
Création Décret n°98-1040 du 18 novembre 1998 - art. 1Affectation des sommes en fin d'exercice
Nature des rémunérations
Droits restant à affecter au 31 décembre de l'année N-1
(1)
Perceptions de l'exercice
(2)
Prélèvements pour la gestion
(3)
Montants affectés(art. L. 321-9)
(4)
Montants affectés à des œuvres sociales ou culturelles
(5)
Montants affectés aux ayants droit(*)
(6)
Droits restant à effectuer au 31 décembre de l'année N
(7) = (1) + (2) - (3 + 4 +5 + 6)
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit (à détailler selon la nature de la rémunération)
-
-
-
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi :
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie) ;
Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble,simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ;
Article L. 217-2(pour le droit d'autoriser la retransmission par câble,simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste interprète,d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ;
Article L. 214-1(pour le droit de communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce) ;
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores) ;
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles) ;
Total
(*) Les montants affectés s'entendent de l'inscription des sommes correspondantes au compte individuel de l'ayant droit.
VersionsArticle Annexe III (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2
Création Décret n°98-1040 du 18 novembre 1998 - art. 1Etat des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles et des actions réalisées au titre des affectations collectives
3-1 :Etat des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles(Rubriques à ne pas remplir que si l'inscription au compte individuel de l'ayant droit des sommes figurant en colonne 6 de l'annexe II ne permet pas à celui-ci d'en réclamer le règlement.)
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit (à détailler selon la nature de la rémunération) :
-
-
-
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi :
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie) ;
Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ;
Article L. 217-2 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ;
Article L. 214-1 (pour le droit de communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce) ;
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores) ;
Articles L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles).
Total
3-2 :
Actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives
Article L. 321-9
Œuvres sociales ou culturelles
Total
VersionsArticle Annexe IV (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2
Création Décret n°98-1040 du 18 novembre 1998 - art. 1Récapitulation des sommes restant à affecter individuellement
4-1 :
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit (à détailler selon la nature de la rémunération)
Montant
Total
4-2 :
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi
Montant
Année de perception
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie).
n
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Sous-total
Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne).
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Article L. 217-2 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne).
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Article L. 214-1 (pour le droit de communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce).
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Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores).
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Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles).
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VersionsArticle Annexe V (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1309 du 26 octobre 2009 - art. 2
Création Décret n°98-1040 du 18 novembre 1998 - art. 1Récapitulation des sommes affectées individuellement et non payées
(Les rubriques correspondant au détail par types de rémunération ne sont à remplir que si l'inscription au compte individuel de l'ayant droit des sommes figurant en colonne 6 de l'annexe 2 ne permet pas à celui-ci d'en réclamer le règlement)
5-1 :
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit
(à détailler selon la nature de la rémunération)
Montant
Total
5-2 :
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi
Montant
Année de perception
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie).
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Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne).
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Article L. 217-2 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne).
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Article L. 214-1 (pour le droit communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce).
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Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores).
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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R321-1 à R321-2)