- Partie législative (Articles L111-1 à L811-1)
- Première partie : La propriété littéraire et artistique (Articles L111-1 à L343-4)
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données (Articles L311-1 à L343-4)
- Titre III : Procédures et sanctions (Articles L331-1 à L335-10)
Chapitre III : Saisie-arrêt (Articles L333-1 à L333-4)
- Titre III : Procédures et sanctions (Articles L331-1 à L335-10)
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données (Articles L311-1 à L343-4)
- Première partie : La propriété littéraire et artistique (Articles L111-1 à L343-4)
- Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.Versions
- Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.Versions
- La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu'elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.Versions
- Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d'aliments.Versions