Article L343-1
Transféré par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 39 () JORF 30 octobre 2007
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 34 () JORF 10 mars 2004Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.VersionsLiens relatifs- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 343-1. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.VersionsLiens relatifs
Article L343-3
Abrogé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 39 () JORF 30 octobre 2007
Création Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.VersionsLiens relatifsArticle L343-4
Transféré par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 39 () JORF 30 octobre 2007
Création Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l'article L. 331-2.VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Sanctions (Articles L343-1 à L343-4)