- Partie législative (Articles L111-1 à L811-3)
- Première partie : La propriété littéraire et artistique (Articles L111-1 à L343-4)
- Livre III : Dispositions générales (Articles L311-1 à L335-10)
- Titre III : Procédures et sanctions (Articles L331-1 à L335-10)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L331-1 à L331-3)
- Titre III : Procédures et sanctions (Articles L331-1 à L335-10)
- Livre III : Dispositions générales (Articles L311-1 à L335-10)
- Première partie : La propriété littéraire et artistique (Articles L111-1 à L343-4)
- Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.VersionsLiens relatifs
- Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code et de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.VersionsLiens relatifs