- Partie législative (Articles L110-1 à L960-4)
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles L610-1 à L696-1)
- TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (Articles L690-1 à L696-1)
- Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires (Articles L692-1 à L692-11)
- Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national (Articles L692-7 à L692-11)
Sous-section 2 : Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire (Articles L692-10 à L692-11)
- Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national (Articles L692-7 à L692-11)
- Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires (Articles L692-1 à L692-11)
- TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (Articles L690-1 à L696-1)
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles L610-1 à L696-1)
I.-La compétence du tribunal mentionné au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2015/848 précité est déterminée en application du 2° de l'article L. 721-8 si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance sur le ressort duquel est situé l'établissement est compétent dans les autres cas.
II.-Si le débiteur est en état de cessation des paiements et si la procédure d'insolvabilité principale le concernant est une procédure analogue au redressement judiciaire, les règles applicables à l'approbation des licenciements sont celles prévues à l'article L. 631-17. Si le débiteur est en état de cessation des paiements et si la procédure d'insolvabilité principale le concernant est une procédure analogue à la liquidation judiciaire avec maintien de l'activité, l'article L. 641-10 est applicable.
Le tribunal ou, le cas échéant, le juge désigné par celui-ci exerce les missions confiées par les articles précités au juge-commissaire.
Le jugement de la juridiction compétente en application du I du présent article, qui statue sur la résiliation des contrats de travail découlant de la procédure d'insolvabilité principale est susceptible d'appel de la part du débiteur non dessaisi, du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, de l'une des institutions représentatives du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés ainsi que du ministère public. Le II de l'article L. 661-1 est applicable.VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
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