Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
98
Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès
20,43 €
99
Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice
20,43 €
100
Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur
20,43 €
101
Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse
15,04 €Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.
2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Paragraphe 7 : Suspensions des poursuites et difficultés de signification
(Article A444-23)