Code de commerce

Version en vigueur au 23 janvier 2023

  • Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.

    Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, de 27 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion.

    Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.

    Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.

    Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.

    Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2024 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

      • Les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION

        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

        ÉMOLUMENT

        1

        Assignation

        18,09 €

        2

        Signification de décision de justice

        25,53 €

        3

        Signification des autres titres exécutoires

        25,53 €

        4

        Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer

        25,53 €

        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :

        Numéro de

        la prestation



        (tableau 3-1

        de l'article

        annexe 4-7)



        Désignation de la prestation



        Délai de référence



        Tarif majoré


        1


        Assignation


        24 heures


        89,28 €


        2


        Signification de décision de justice


        24 heures


        89,28 €
        3Signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience de l'ordonnance de protection48 heures

        41,66 €

        L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.

      • Les prestations figurant aux numéros 5 à 40 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 3-1

        de l'article

        annexe 4-7)



        Désignation de la prestation



        Emolument


        5


        Dénonciation de saisie-attribution


        32,98 €


        6


        Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur


        27,66 €


        7


        Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation


        27,66 €


        8


        Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur


        32,98 €


        9


        Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur


        24,47 €


        10


        Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente


        27,66 €


        11


        Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée


        20,21 €


        12


        Signification de la date de vente au débiteur


        20,21 €


        13


        Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation


        32,98 €


        14


        Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l' article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution


        32,98 €


        15


        Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non-contestation avec ordre de vente


        27,66 €


        16


        Signification à la société du cahier des charges


        27,66 €


        17


        Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières


        20,21 €


        18


        Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution


        27,66 €


        19


        Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances


        32,98 €


        20


        Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure


        32,98 €


        21


        Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement


        27,66 €


        22


        Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances


        27,66 €


        23


        Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer


        27,66 €


        24


        Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers


        32,98 €


        25


        Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure


        32,98 €


        26


        Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer


        27,66 €


        27


        Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles


        27,66 €


        28


        Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles


        27,66 €


        29


        Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles


        27,66 €


        30


        Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières


        32,98 €


        31


        Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières


        27,66 €


        32


        Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement


        32,98 €


        33


        Signification pour purge aux créanciers inscrits


        20,21 €


        34


        Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce


        27,66 €


        35


        Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce


        25,53 €


        36


        Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer


        25,53 €


        37


        Signification de mémoire


        25,53 €


        38


        Procès-verbal d'offres réelles


        32,98 €


        39


        Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers


        32,98 €


        40


        Signification d'une proposition de redressement


        32,98 €

        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 3-1

        de l'article

        annexe 4-7)

        Désignation de la prestation

        Emolument

        41

        Injonction de communiquer et commandement de payer

        20,21 €

        42

        Commandement de payer précédant la saisie-vente

        20,21 €

        43

        Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer

        26,59 €

        44

        Commandement de payer les loyers et les charges

        25,53 €

        45

        Commandement de payer les charges de copropriété

        25,53 €

        46

        Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort

        32,98 €

        47

        Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

        27,66 €

        48

        Protêt

        18,08 €

        49

        Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l' article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution

        27,66 €

        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :

        1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;

        2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette

        (montant de la créance)

        Taux applicable

        De 0 à 304 €

        5,60 %

        De 305 € à 912 €

        2,80 %

        De 913 € à 3040 €

        1,40 %

        Plus de 3040 €

        0,28 %

        Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

        Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

        Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.

        Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 3-1

        de l'article

        annexe 4-7)

        Désignation de la prestation

        Emolument

        50

        Acte de saisie-attribution

        43,61 €

        51

        Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif

        21,27 €

        52

        Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers

        37,23 €

        53

        Acte de saisie-vente transformée en carence

        20,21 €

        54

        Acte d'opposition-jonction

        36,17 €

        55

        Acte de saisie de récoltes sur pied

        77,36 €

        56

        Acte de déclaration à la préfecture

        41,49 €

        57

        Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

        37,23 €

        58

        Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

        44,68 €

        59

        Acte de saisie conservatoire de créances

        39,36 €

        60

        Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

        37,23 €

        61

        Signification à la société du nantissement des parts sociales

        22,33 €

        62

        Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières

        22,33 €

        63

        Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

        25,53 €

        64

        Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort

        37,23 €

        65

        Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels

        53,20 €

        66

        Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution

        45,75 €

        67

        Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule

        45,75 €

        68

        Acte de saisie de navire ou aéronef

        77,66 €

        69

        Acte de saisie-contrefaçon

        77,66 €

        70

        Commandement de payer valant saisie immobilière

        63,83 €

        71

        Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur

        44,68 €

        72

        Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux

        39,36 €

        73

        Saisie des fruits

        39,36 €

        74

        Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété

        39,36 €

        75

        Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail

        39,36 €

        76

        Opposition à partage (entre les mains d'un notaire)

        39,36 €

        77

        Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels

        23,41 €

        78

        Signification au débiteur de la créance donnée en gage

        23,41 €


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Les prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :

        1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;

        2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;

        3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;

        4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;

        5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;

        6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;

        7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;

        8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;

        9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;

        10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;

        11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;

        12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;

        13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 74,40 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION

        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)


        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

        DURÉE D'EXÉCUTION

        de référence


        55

        Acte de saisie de récoltes sur pied

        45 minutes

        57

        Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

        20 minutes

        60

        Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

        20 minutes

        68

        Acte de saisie de navire ou aéronef

        45 minutes

        69

        Acte de saisie-contrefaçon

        45 minutes

        Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 3-1

        de l'article

        annexe 4-7)

        Désignation de la prestation

        Emolument

        79

        Sommation de faire ou de ne pas faire

        22,34 €

        81

        Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction

        30,85 €

        82

        Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

        24,47 €

        83

        Sommation au tiers de remettre le bien

        31,92 €

        84

        Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

        31,92 €

        85

        Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort

        24,47 €

        86

        Commandement de quitter les lieux

        26,60 €

        87

        Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges

        26,60 €

        88

        Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation

        26,60 €

        89

        Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

        26,60 €

        90

        Sommation de prendre communication du cahier des charges

        26,60 €

        91

        Sommation de prendre parti

        31,92 €

        92

        Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement

        a) par acte séparé

        53,20 €

        b) contenu dans un commandement

        21,28 €

        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 3-1

        de l'article

        annexe 4-7)

        Désignation de la prestation

        Délai de référence

        Tarif majoré

        88

        Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation

        24 heures

        89,28 €

        89

        Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

        24 heures

        89,28 €

        90

        Sommation de prendre communication du cahier des charges

        24 heures

        89,28 €

        91

        Sommation de prendre parti

        24 heures

        89,28 €


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 3-1

        de l'article

        annexe 4-7)

        Désignation de la prestation

        Emolument

        93

        Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente

        37,23 €

        94

        Acte de vérification et d'enlèvement

        56,38 €

        95

        Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

        56,38 €

        96

        Procès-verbal d'apposition d'avis

        45,75 €

        97

        Procès-verbal d'inventaire

        56,38 €


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION

        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

        DURÉE D'EXÉCUTION

        de référence

        94

        Acte de vérification et d'enlèvement

        45 minutes

        95

        Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

        30 minutes

        97

        Procès-verbal d'inventaire

        30 minutes


        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 3-1

        de l'article

        annexe 4-7)



        Désignation de la prestation



        Emolument


        98


        Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès


        20,22 €


        99


        Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice


        20,22 €


        100


        Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur


        20,22 €


        101


        Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse


        14,89 €

        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 3-1

        de l'article

        annexe 4-7)

        Désignation de la prestation

        Emolument

        102

        Mainlevée quittance au tiers saisi

        20,22 €

        103

        Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction

        18,08 €

        104

        Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur

        37,24 €

        105

        Procès-verbal de consignation (offres réelles)

        32,98 €

        106

        Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

        152,14 €

        107

        Procès-verbal de consignation (expulsion)

        37,24 €

        108

        Procès-verbal de destruction

        24,47 €

        109

        Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10

        45,75 €

        110

        Congés et offres de renouvellement de bail rural

        77,66 €

        111

        Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place

        56,39 €


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 3-1

        de l'article

        annexe 4-7)



        Désignation de la prestation



        Délai de référence



        Tarif majoré


        109


        Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10


        24 heures


        89,28 €


        110


        Congés et offres de renouvellement de bail rural


        24 heures


        89,28 €

        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION

        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

        DURÉE D'EXÉCUTION

        de référence

        106

        Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

        15 minutes


        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :

        Superficie du bien locatif
        Emolument

        Inférieure ou égale à 50 m2

        109,58 €

        Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2

        127,67 €

        Supérieur à 150 m2

        191,51 €

        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de

        la prestation

        (tableau 3-1

        de l'article

        annexe 4-7)



        Désignation de la prestation



        Emolument


        113


        Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l' article 1244-4 du code civil .


        24,80 €


        114


        Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)


        109,58 €


        115


        Opposition à mariage


        32,98 €


        116


        Signification en provenance d'un autre État


        48,36 €


        117


        Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger


        35,11 €


        118


        Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières


        109,58 €


        119


        Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières


        142,57 €


        120


        Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile


        32,98 €


        121


        Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés


        24,47 €


        122


        Acte d'inventaire lors de la levée des scellés


        56,39 €


        123


        Procès-verbal de levée des scellés


        109,58 €


        124


        État descriptif


        63,84 €


        125


        État descriptif avec diligences particulières


        96,82 €


        126


        Procès-verbal de déplacement des scellés


        32,98 €


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


        NUMÉRO DE LA PRESTATION

        (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

        DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

        DURÉE D'EXÉCUTION

        de référence

        114

        Procès-verbal de description des lieux

        60 minutes

        115

        Opposition à mariage

        10 minutes
      • La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :

        Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses

        ou ressources dans le compte de l'année

        Emolument

        Inférieure ou égale à 25 000 €

        85,11 €

        Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €

        106,39 €

        Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €

        127,67 €

        Supérieur à 70 000 €

        170,23 €


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

        1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;

        2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette

        Taux applicable




        De 0 à 125 €



        9,67 %



        De 125 € à 610 €



        6,29 %



        De 610 € à 1525 €



        3,38 %



        Plus de 1525 €



        0,29 %

        Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

        1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;

        2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

        Tranches d'assiette

        Taux applicable

        De 0 à 125 €

        11,61 %

        De 125 € à 610 €

        10,64 %

        De 610 € à 1525 €

        10,16 %

        De 1525 € à 52 400 €

        3,87 %

        Plus de 52 400 €

        2,98 %

        En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 14,90 €.


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Les prestations figurant aux numéros 131 à 134 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de
        la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)

        Désignation de la prestationEmolument

        131

        Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpc

        25,53 €

        132

        Signification ordonnance rendue sur requête-art 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)

        25,53 €

        133

        Signification d'une ordonnance de taxe

        25,53 €

        134

        Signification d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance en matière de Droit Local (pouvoir immédiat)

        25,53 €


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l'article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de
        la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)


        Désignation de la prestation

        Emolument


        135


        Mise en demeure de régulariser la vente


        20,21 €


        137


        Commandement de payer avant exécution forcée immobilière


        63,84 €


        141


        Signification du cahier des charges


        26,60 €


        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :

        1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;

        2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l'article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :

        1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;

        2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;

        3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;

        4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Les prestations figurant aux numéros 143 à 145,146 et 149 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

        Numéro de
        la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)

        Désignation de la prestationEmolument

        143

        Sommation de payer ou de délaisser-art 142 loi du 1/06/1924

        20,21 €

        144

        Signification d'un PV de débats-art 147 loi du 1/06/1924

        25,53 €

        145

        Convocation-art 147 loi du 1/06/1924

        25,53 €

        146

        Convocation art 225 loi du 1/06/1924

        25,53 €

        149

        Sommation au Tiers Détenteur (Art. 142 Loi du 1er juin 1924)

        20,21 €

        Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

      • Si, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 144 à 146 du tableau 3-2) donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Les sommations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 143 et 149 du tableau 3-2) donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15.




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments calculés selon les modalités prévues à l'article A. 444-38 :

        1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;

        2° Numéro 148 (requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée) ;

        3° Numéro 150 (requête en transcription et d'inscription d'une hypothèque judiciaire).




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


    • Les prestations figurant aux numéros 151 à 203 du tableau 3-3 donnent lieu à la perception par l'huissier de justice des émoluments suivants :

      Numéro de
      la prestation (tableau 3-3 de l'article annexe 4-7)

      Désignation de la prestationEmolument

      151

      Requête aux fins de recherche des informations.

      21,28 €

      152

      Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation, par tranche de 100 feuilles

      21,28 €

      153

      Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention

      29,79 €

      154

      Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal

      25,53 €

      155

      Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation (saisie-attribution)

      21,28 €

      156

      Établissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution

      21,28 €

      157

      Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution

      14,90 €

      158

      Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution

      21,28 €

      159

      Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience, prévue à l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution

      21,28 €

      160

      Réquisition du concours de la force publique au préfet

      29,79 €

      161

      Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique

      21,28 €

      162

      Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente

      21,28 €

      163

      Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre

      14,90 €

      164

      Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable

      21,28 €

      165

      Information des lieux, jour et heure de la vente

      14,90 €

      166

      Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien

      10,64 €

      167

      Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre

      14,90 €

      168

      Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers

      21,28 €

      169

      Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension

      14,90 €

      170

      Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble

      21,28 €

      171

      Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication

      21,28 €

      172

      Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture

      14,90 €

      173

      Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisation de son véhicule

      21,28 €

      174

      Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule

      21,28 €

      175

      Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation

      21,28 €

      176

      Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché

      63,84 €

      177

      Notification à la société d'une copie du cahier des charges

      14,90 €

      178

      Notification au représentant de l'État de l'assignation aux fins de constat de la résiliation

      29,79 €

      179

      Information au représentant de l'État du commandement d'avoir à quitter les lieux

      29,79 €

      180

      Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente

      10,64 €

      181

      Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle

      10,64 €

      182

      Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur.

      21,28 €

      183

      Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire

      53,20 €

      184

      Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers

      53,20 €

      185

      Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers

      21,28 €

      186

      Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord

      10,64 €

      187

      Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord

      34,05 €

      188

      Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire

      21,28 €

      189

      Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement

      42,56 €

      190

      Mention en marge au bureau des hypothèques

      42,56 €

      191

      Levée d'extraits de la matrice cadastrale

      14,90 €

      192

      Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques

      14,90 €

      193

      Levée d'états au greffe du tribunal de commerce

      10,64 €

      194

      Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules

      17,02 €

      195

      Réquisitions d'état civil

      10,64 €

      196

      Appels de cause

      1,06 €

      197

      Actes du palais

      1,06 €

      198

      Lettres de convocation des parties à l'état des lieux locatif (loi du 6 juillet 1989)

      14,90 €

      199

      Demande de paiement direct

      34,05 €

      200

      Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties

      14,90 €

      201

      Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande

      14,90 €

      202

      Inventaire en cas de succession vacante

      53,20 €

      203

      Délivrance d'une copie de l'inventaire dressé en cas de succession vacante

      21,28 €


      Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

    • En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l'huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d'un émolument fixe de 6,37 € par acompte versé, à l'exception du versement du solde.

      Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n'est dû qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.

      Pour la gestion d'un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 32,74 €.


      Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

    • Le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 9,92 € par commandement de payer.


      Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

    • Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :

      1° Si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;

      2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;

      3° S'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.




      Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



      Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

      1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

      2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

      Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


    • Les coefficients prévus à l'article A. 444-46 ne sont applicables ni aux émoluments complémentaires de vacation, ni aux émoluments des prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :

      1° Numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;

      2° Numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d'un autre Etat)

      3° Numéro 127 (assistance du greffier en chef)

      4° Numéro 130 (établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus).

      • Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :

        1° Egal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et chaque procès-verbal dressé par les soins de l'huissier de justice ;

        2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.




        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Dans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :

        1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;

        2° Egal à 45 centimes d'euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;

        3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.

        Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Les indemnités, versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, mentionnées aux e et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :

        1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 6,60 € ;

        2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 11,00 €.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


      • Les indemnités, versées aux fonctionnaires de la police nationale, mentionnées au f et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :

        1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 19,80 € ;

        2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 33,00 €.



        Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



        Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

        1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

        2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

        Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


    • Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :

      1° Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A. 444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 20 % ;

      2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A. 444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 20 %.


      Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

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