Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.
Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, de 27 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion.
Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.
Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.
Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2022 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
1
Assignation
18,09 €
2
Signification de décision de justice
25,53 €
3
Signification des autres titres exécutoires
25,53 €
4
Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer
25,53 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Délai de référence
Tarif majoré
1
Assignation
24 heures
89,28 €
2
Signification de décision de justice
24 heures
89,28 €3 Signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience de l'ordonnance de protection 48 heures 41,66 €
L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les prestations figurant aux numéros 5 à 40 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
5
Dénonciation de saisie-attribution
32,98 €
6
Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur
27,66 €
7
Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation
27,66 €
8
Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur
32,98 €
9
Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur
24,47 €
10
Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente
27,66 €
11
Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée
20,21 €
12
Signification de la date de vente au débiteur
20,21 €
13
Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation
32,98 €
14
Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l' article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution
32,98 €
15
Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non-contestation avec ordre de vente
27,66 €
16
Signification à la société du cahier des charges
27,66 €
17
Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières
20,21 €
18
Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution
27,66 €
19
Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances
32,98 €
20
Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure
32,98 €
21
Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement
27,66 €
22
Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances
27,66 €
23
Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer
27,66 €
24
Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers
32,98 €
25
Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure
32,98 €
26
Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer
27,66 €
27
Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles
27,66 €
28
Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles
27,66 €
29
Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles
27,66 €
30
Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
32,98 €
31
Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
27,66 €
32
Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement
32,98 €
33
Signification pour purge aux créanciers inscrits
20,21 €
34
Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce
27,66 €
35
Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce
25,53 €
36
Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer
25,53 €
37
Signification de mémoire
25,53 €
38
Procès-verbal d'offres réelles
32,98 €
39
Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers
32,98 €
40
Signification d'une proposition de redressement
32,98 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
41
Injonction de communiquer et commandement de payer
20,21 €
42
Commandement de payer précédant la saisie-vente
20,21 €
43
Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer
26,59 €
44
Commandement de payer les loyers et les charges
25,53 €
45
Commandement de payer les charges de copropriété
25,53 €
46
Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort
32,98 €
47
Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
27,66 €
48
Protêt
18,08 €
49
Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l' article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution
27,66 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;
2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
(montant de la créance)
Taux applicable
De 0 à 304 €
5,60 %
De 305 € à 912 €
2,80 %
De 913 € à 3040 €
1,40 %
Plus de 3040 €
0,28 %Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.
Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.
Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
50
Acte de saisie-attribution
43,61 €
51
Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif
21,27 €
52
Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers
37,23 €
53
Acte de saisie-vente transformée en carence
20,21 €
54
Acte d'opposition-jonction
36,17 €
55
Acte de saisie de récoltes sur pied
77,36 €
56
Acte de déclaration à la préfecture
41,49 €
57
Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières
37,23 €
58
Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
44,68 €
59
Acte de saisie conservatoire de créances
39,36 €
60
Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières
37,23 €
61
Signification à la société du nantissement des parts sociales
22,33 €
62
Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières
22,33 €
63
Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
25,53 €
64
Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort
37,23 €
65
Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels
53,20 €
66
Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution
45,75 €
67
Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule
45,75 €
68
Acte de saisie de navire ou aéronef
77,66 €
69
Acte de saisie-contrefaçon
77,66 €
70
Commandement de payer valant saisie immobilière
63,83 €
71
Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur
44,68 €
72
Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux
39,36 €
73
Saisie des fruits
39,36 €
74
Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété
39,36 €
75
Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail
39,36 €
76
Opposition à partage (entre les mains d'un notaire)
39,36 €
77
Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels
23,41 €
78
Signification au débiteur de la créance donnée en gage
23,41 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;
2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;
3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;
4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;
5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;
6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;
7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;
8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;
9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;
10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;
11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;
12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;
13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 74,40 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :
NUMÉRO DE LA PRESTATION(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTIONde référence
55
Acte de saisie de récoltes sur pied
45 minutes
57
Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières
20 minutes
60
Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières
20 minutes
68
Acte de saisie de navire ou aéronef
45 minutes
69
Acte de saisie-contrefaçon
45 minutesLes heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.
Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
79
Sommation de faire ou de ne pas faire
22,34 €
81
Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction
30,85 €
82
Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer
24,47 €
83
Sommation au tiers de remettre le bien
31,92 €
84
Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer
31,92 €
85
Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort
24,47 €
86
Commandement de quitter les lieux
26,60 €
87
Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges
26,60 €
88
Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation
26,60 €
89
Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître
26,60 €
90
Sommation de prendre communication du cahier des charges
26,60 €
91
Sommation de prendre parti
31,92 €
92
Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement
a) par acte séparé
53,20 €
b) contenu dans un commandement
21,28 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Délai de référence
Tarif majoré
88
Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation
24 heures
89,28 €
89
Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître
24 heures
89,28 €
90
Sommation de prendre communication du cahier des charges
24 heures
89,28 €
91
Sommation de prendre parti
24 heures
89,28 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
93
Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente
37,23 €
94
Acte de vérification et d'enlèvement
56,38 €
95
Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort
56,38 €
96
Procès-verbal d'apposition d'avis
45,75 €
97
Procès-verbal d'inventaire
56,38 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTION
de référence
94
Acte de vérification et d'enlèvement
45 minutes
95
Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort
30 minutes
97
Procès-verbal d'inventaire
30 minutesArrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsInformations pratiques
Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
98
Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès
20,22 €
99
Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice
20,22 €
100
Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur
20,22 €
101
Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse
14,89 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
102
Mainlevée quittance au tiers saisi
20,22 €
103
Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction
18,08 €
104
Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur
37,24 €
105
Procès-verbal de consignation (offres réelles)
32,98 €
106
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux
152,14 €
107
Procès-verbal de consignation (expulsion)
37,24 €
108
Procès-verbal de destruction
24,47 €
109
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10
45,75 €
110
Congés et offres de renouvellement de bail rural
77,66 €
111
Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place
56,39 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Délai de référence
Tarif majoré
109
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10
24 heures
89,28 €
110
Congés et offres de renouvellement de bail rural
24 heures
89,28 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTION
de référence
106
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux
15 minutesArrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsInformations pratiquesL'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :
Superficie du bien locatif
Emolument
Inférieure ou égale à 50 m2
109,58 €
Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2
127,67 €
Supérieur à 150 m2
191,51 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
113
Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l' article 1244-4 du code civil .
24,80 €
114
Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)
109,58 €
115
Opposition à mariage
32,98 €
116
Signification en provenance d'un autre État
48,36 €
117
Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger
35,11 €
118
Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières
109,58 €
119
Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières
142,57 €
120
Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile
32,98 €
121
Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés
24,47 €
122
Acte d'inventaire lors de la levée des scellés
56,39 €
123
Procès-verbal de levée des scellés
109,58 €
124
État descriptif
63,84 €
125
État descriptif avec diligences particulières
96,82 €
126
Procès-verbal de déplacement des scellés
32,98 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTION
de référence
114
Procès-verbal de description des lieux
60 minutes
115
Opposition à mariage
10 minutesVersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :
Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses
ou ressources dans le compte de l'année
Emolument
Inférieure ou égale à 25 000 €
85,11 €
Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €
106,39 €
Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €
127,67 €
Supérieur à 70 000 €
170,23 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 125 €
9,67 %
De 125 € à 610 €
6,29 %
De 610 € à 1525 €
3,38 %
Plus de 1525 €
0,29 %Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.
Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 125 €
11,61 %
De 125 € à 610 €
10,64 %
De 610 € à 1525 €
10,16 %
De 1525 € à 52 400 €
3,87 %
Plus de 52 400 €
2,98 %En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 14,90 €.
Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les prestations figurant aux numéros 131 à 134 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)Désignation de la prestation Emolument
131
Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpc
25,53 €
132
Signification ordonnance rendue sur requête-art 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)
25,53 €
133
Signification d'une ordonnance de taxe
25,53 €
134
Signification d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance en matière de Droit Local (pouvoir immédiat)
25,53 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l'article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
135
Mise en demeure de régulariser la vente
20,21 €
137
Commandement de payer avant exécution forcée immobilière
63,84 €
141
Signification du cahier des charges
26,60 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDonnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :
1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;
2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l'article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;
2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;
3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;
4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les prestations figurant aux numéros 143 à 145,146 et 149 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)Désignation de la prestation Emolument
143
Sommation de payer ou de délaisser-art 142 loi du 1/06/1924
20,21 €
144
Signification d'un PV de débats-art 147 loi du 1/06/1924
25,53 €
145
Convocation-art 147 loi du 1/06/1924
25,53 €
146
Convocation art 225 loi du 1/06/1924
25,53 €
149
Sommation au Tiers Détenteur (Art. 142 Loi du 1er juin 1924)
20,21 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 144 à 146 du tableau 3-2) donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sommations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 143 et 149 du tableau 3-2) donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments calculés selon les modalités prévues à l'article A. 444-38 :
1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;
2° Numéro 148 (requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée) ;
3° Numéro 150 (requête en transcription et d'inscription d'une hypothèque judiciaire).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsInformations pratiques
Les prestations figurant aux numéros 151 à 203 du tableau 3-3 donnent lieu à la perception par l'huissier de justice des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation (tableau 3-3 de l'article annexe 4-7)Désignation de la prestation Emolument
151
Requête aux fins de recherche des informations.
21,28 €
152
Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation, par tranche de 100 feuilles
21,28 €
153
Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention
29,79 €
154
Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal
25,53 €
155
Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation (saisie-attribution)
21,28 €
156
Établissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution
21,28 €
157
Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution
14,90 €
158
Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution
21,28 €
159
Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience, prévue à l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution
21,28 €
160
Réquisition du concours de la force publique au préfet
29,79 €
161
Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique
21,28 €
162
Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente
21,28 €
163
Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre
14,90 €
164
Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable
21,28 €
165
Information des lieux, jour et heure de la vente
14,90 €
166
Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien
10,64 €
167
Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre
14,90 €
168
Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers
21,28 €
169
Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension
14,90 €
170
Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble
21,28 €
171
Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication
21,28 €
172
Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture
14,90 €
173
Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisation de son véhicule
21,28 €
174
Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule
21,28 €
175
Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation
21,28 €
176
Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché
63,84 €
177
Notification à la société d'une copie du cahier des charges
14,90 €
178
Notification au représentant de l'État de l'assignation aux fins de constat de la résiliation
29,79 €
179
Information au représentant de l'État du commandement d'avoir à quitter les lieux
29,79 €
180
Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente
10,64 €
181
Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle
10,64 €
182
Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur.
21,28 €
183
Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire
53,20 €
184
Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers
53,20 €
185
Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers
21,28 €
186
Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord
10,64 €
187
Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord
34,05 €
188
Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire
21,28 €
189
Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement
42,56 €
190
Mention en marge au bureau des hypothèques
42,56 €
191
Levée d'extraits de la matrice cadastrale
14,90 €
192
Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques
14,90 €
193
Levée d'états au greffe du tribunal de commerce
10,64 €
194
Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules
17,02 €
195
Réquisitions d'état civil
10,64 €
196
Appels de cause
1,06 €
197
Actes du palais
1,06 €
198
Lettres de convocation des parties à l'état des lieux locatif (loi du 6 juillet 1989)
14,90 €
199
Demande de paiement direct
34,05 €
200
Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties
14,90 €
201
Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande
14,90 €
202
Inventaire en cas de succession vacante
53,20 €
203
Délivrance d'une copie de l'inventaire dressé en cas de succession vacante
21,28 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l'huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d'un émolument fixe de 6,37 € par acompte versé, à l'exception du versement du solde.
Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n'est dû qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.
Pour la gestion d'un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 32,74 €.
Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 9,92 € par commandement de payer.
Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :
1° Si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;
2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;
3° S'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes coefficients prévus à l'article A. 444-46 ne sont applicables ni aux émoluments complémentaires de vacation, ni aux émoluments des prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
1° Numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;
2° Numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d'un autre Etat)
3° Numéro 127 (assistance du greffier en chef)
4° Numéro 130 (établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :
1° Egal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et chaque procès-verbal dressé par les soins de l'huissier de justice ;
2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :
1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;
2° Egal à 45 centimes d'euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;
3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.
Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les indemnités, versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, mentionnées aux e et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :
1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 6,60 € ;
2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 11,00 €.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes indemnités, versées aux fonctionnaires de la police nationale, mentionnées au f et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :
1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 19,80 € ;
2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 33,00 €.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :
1° Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A. 444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 20 % ;
2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A. 444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 20 %.
Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 2 : Tarifs des huissiers de justice (Articles A444-10 à A444-52)