Code de commerce

Version en vigueur au 03 décembre 2024

  • L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.


    Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

  • Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, les accords de subordination portés à la connaissance du débiteur par les créanciers avant l'ouverture de la procédure. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable. Elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.

    Le mandataire judiciaire transmet à chaque partie affectée figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.

    Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des parties affectées si celles-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.

    L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


    Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

  • Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois.

    A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.

    Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.


    Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

  • Article L628-9 (abrogé)

    Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article L. 626-32, le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article L. 628-1, demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.
  • Article L628-10 (abrogé)

    Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32, sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.

    Le délai prévu à l'article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.
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