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- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R973-2)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R128-10)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à D146-2)
- L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose, conformément à l'article R. 123-102, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 dans les formes prévues à l'article R. 526-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.
Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 au registre du commerce et des sociétés, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.
Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.VersionsLiens relatifsInformations pratiques Abrogé par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 13
Création DÉCRET n°2015-913 du 24 juillet 2015 - art. 4Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.
Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 123-83.VersionsLiens relatifsInformations pratiques