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- Partie législative (Articles L110-1 à L960-3)
- LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles L910-1 A à L960-3)
- TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française. (Articles L940-1 à L947-13)
- Article L940-1
- Article L940-2
- Article L940-3
- Article L940-4
- Article L940-5
- Article L940-6
- Article L940-7
- Article L940-8
- Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV. (Article L941-2-1)Le livre IV n'est pas applicable.
- Article L941-2-1
Le livre IV n'est pas applicable.
- TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française. (Articles L940-1 à L947-13)
- LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles L910-1 A à L960-3)
Le livre IV n'est pas applicable.
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 123-11-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de ce dernier chapitre et des règlements pris pour son application par les personnes ou les organismes exerçant une activité de domiciliation, telle que définie par la réglementation applicable localement.A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.VersionsLiens relatifs