Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter :
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPar dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.
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Sous-section 1 : De la convocation des assemblées. (Articles R626-1 à R626-3)