- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles R600-1 à R695-4)
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. (Articles R640-1 à R645-25)
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. (Articles R641-1 à R641-40)
Section 5 : Du maintien de l'activité. (Articles R641-18 à R641-22)
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. (Articles R641-1 à R641-40)
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. (Articles R640-1 à R645-25)
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles R600-1 à R695-4)
Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.
Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
VersionsLiens relatifsLes seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.
VersionsLiens relatifsLe liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.
VersionsLe greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.
Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.
La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.
VersionsLiens relatifsLa décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 641-13 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
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