Code de commerce

Version en vigueur au 12 octobre 2024

    • Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs.

      Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.


      Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

    • Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3.

      Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé.

      Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

      La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9.

      Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

    • Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11.

    • Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

      Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.

      Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.


      Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

    • Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.

      Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

      Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.

    • Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique.

    • Pour l'application de l'article L. 626-13, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

      L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

    • La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits.

      A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8.

      La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.


      Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.


      Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité.


      Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R626-28 (abrogé)

      Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article R. 626-26.

      Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5.

      Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.

    • Article R626-29 (abrogé)

      Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.

      Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 626-26 ; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant :

      1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit au premier alinéa ;

      2° La date du dépôt des pièces ;

      3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;

      4° Le nom ou la dénomination du débiteur ;

      5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.

    • Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.

      Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.

    • Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à R. 626-3.

    • La demande de substitution de garanties prévue à l'article L. 626-22 est faite par le débiteur au créancier en cause. A défaut d'accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête.

      Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.

      Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

    • Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L. 626-22, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Le commissaire à l'exécution du plan répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.

      En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2464 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles R. 643-3 à R. 643-14.

      Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le commissaire à l'exécution du plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement.

      La production de la créance mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.

      A défaut de production dans le délai mentionné au troisième alinéa, le créancier est déchu des droits de participer à la distribution.

      En cas de réduction des dividendes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-22, l'état de collocation dressé par le commissaire à l'exécution du plan mentionne les modalités de calcul de cette réduction.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Le recours prévu à l'article R. 643-11 est ouvert au débiteur. Le greffier adresse à celui-ci une copie de l'état de collocation. Cet avis précise le délai et les modalités du recours.

    • L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 626-24.

      Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

    • Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.

      Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.

      Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.

      Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.

    • Le compte rendu de fin de mission comporte :

      1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classement analytique distingue, par nature, les opérations de recettes et dépenses ;

      2° Le détail des débours et des émoluments perçus tels qu'ils ont été arrêtés, avec la référence au tarif prévu par les textes ;

      3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;

      4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels.

    • Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.

    • Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.

      Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

      Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.

    • Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.

      La demande de remplacement présentée par le commissaire à l'exécution du plan est formée par lettre simple.L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, le commissaire à l'exécution du plan qui est remplacé, celui désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.

    • La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête.

      Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.

      Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.

      Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article R. 626-21.


      Conformément à l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 :

      I. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

      II. En cas de modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement arrêté dans une procédure ouverte avant le 22 mai 2020, les dispositions de l'article R. 626-45 sont applicables.

    • Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

    • Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.

      Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.

      Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.

    • Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.

    • En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.

      Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.

      Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

      Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.

      Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

    • Pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.

      Dans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste mentionnée à l'article R. 622-15 ou à l'article R. 641-39 et qui n'ont pas été rejetées sont portées par le greffier sur l'état des créances de la nouvelle procédure.

    • Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.

      La décision du tribunal est communiquée au ministère public.

      A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.

    • Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

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