- Partie législative (Articles L110-1 à L958-2)
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. (Articles L210-1 à L252-12)
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. (Articles L221-1 à L229-15)
- Chapitre V : Des sociétés anonymes. (Articles L225-1 à L225-270)
Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes. (Articles L225-218 à L225-235)
- Article L225-218
- Article L225-219
- Article L225-220
- Article L225-221
- Article L225-223
- Article L225-224
- Article L225-225
- Article L225-226
- Article L225-227
- Article L225-228
- Article L225-229
- Article L225-230
- Article L225-231
- Article L225-232
- Article L225-233
- Article L225-234
- Article L225-235
- Article L225-236
- Article L225-237
- Article L225-238
- Article L225-239
- Article L225-240
- Article L225-241
- Article L225-242
- Chapitre V : Des sociétés anonymes. (Articles L225-1 à L225-270)
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. (Articles L221-1 à L229-15)
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. (Articles L210-1 à L252-12)
- Le contrôle est exercé, dans chaque société, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.VersionsLiens relatifs
Article L225-219 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 112 () JORF 2 août 2003
VersionsLiens relatifsArticle L225-220 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 112 () JORF 2 août 2003
VersionsLiens relatifsArticle L225-221 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 112 () JORF 2 août 2003
VersionsLiens relatifsArticle L225-223 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 112 () JORF 2 août 2003
VersionsLiens relatifsArticle L225-224 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 111 (V) JORF 2 août 2003
VersionsLiens relatifsArticle L225-225 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 112 () JORF 2 août 2003
VersionsArticle L225-226 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 112 () JORF 2 août 2003
VersionsArticle L225-227 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003VersionsLiens relatifs- Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.VersionsLiens relatifs
Article L225-229 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 107 () JORF 2 août 2003VersionsLiens relatifsArticle L225-230
Abrogé par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 ()L'action mentionnée à l'article L. 823-6 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120.VersionsLiens relatifs- Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, l'Autorité des marchés financiers peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, à l'Autorité des marchés financiers. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.VersionsLiens relatifs
- Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.VersionsLiens relatifs
Article L225-233
Abrogé par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 ()L'action mentionnée à l'article L. 823-7 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120.VersionsLiens relatifsArticle L225-234 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 106 () JORF 2 août 2003VersionsLiens relatifsLes commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68.
VersionsLiens relatifsArticle L225-236 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle L225-237 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle L225-238 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 108 () JORF 2 août 2003VersionsLiens relatifsArticle L225-239 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 115 (V) JORF 2 août 2003VersionsLiens relatifsArticle L225-240 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 112 () JORF 2 août 2003VersionsLiens relatifsArticle L225-241 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle L225-242 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
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