- Partie législative (Articles L110-1 à L960-4)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles L110-1 à L154-1)
- TITRE IV : Du fonds de commerce. (Articles L141-2 à L146-4)
- Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce. (Articles L141-2 à L141-32)
Section 1 : De l'acte de vente. (Articles L141-2 à L141-4)
- Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce. (Articles L141-2 à L141-32)
- TITRE IV : Du fonds de commerce. (Articles L141-2 à L146-4)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles L110-1 à L154-1)
Article L141-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 129VersionsLiens relatifs- Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.Toute clause contraire est réputée non écrite.
VersionsLiens relatifs Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
VersionsLiens relatifsL'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.
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