- Partie législative (Articles L110-1 à L958-2)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles L110-1 à L146-4)
- TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants. (Articles L131-1 à L135-3)
- Chapitre II : Des commissionnaires. (Articles L132-1 à L132-9)
Section 2 : Des commissionnaires pour les transports. (Articles L132-3 à L132-9)
- Chapitre II : Des commissionnaires. (Articles L132-1 à L132-9)
- TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants. (Articles L131-1 à L135-3)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles L110-1 à L146-4)
- Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.VersionsLiens relatifs
- Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.Versions
- Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.Versions
- Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.Versions
- La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.Versions
- La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.VersionsLiens relatifs
- I. - La lettre de voiture doit être datée. II. - Elle doit exprimer : 1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ; 2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué. III. - Elle indique : 1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ; 2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ; 3° Le nom et le domicile du transporteur. IV. - Elle énonce : 1° Le prix de la voiture ; 2° L'indemnité due pour cause de retard. V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.VersionsLiens relatifs