- Partie législative (Articles L110-1 à L958-1)
- LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles L910-1 à L958-1)
- TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Articles L930-1 à L936-12)
- Article L930-1
- Article L930-2
- Article L930-3
- Article L930-4
- Article L930-5
- Article L930-6
- Article L930-7
Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III. (Articles L933-1 à L933-8)
- TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Articles L930-1 à L936-12)
- LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles L910-1 à L958-1)
- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 sont supprimés.VersionsLiens relatifs
- Les deuxième et troisième alinéas du I et le II de l'article L. 310-2 sont supprimés.VersionsLiens relatifs
- A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".VersionsLiens relatifs
- L'article L. 322-11 est ainsi rédigé : " Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "VersionsLiens relatifs
- L'article L. 322-15 est ainsi rédigé : " Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "VersionsLiens relatifs
- L'article L. 322-16 est ainsi rédigé : " Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "VersionsLiens relatifs