Article L122-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 21 (V)
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 22 () JORF 25 juillet 2006Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans des conditions définies par décret.
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle L122-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle L122-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 22 () JORF 25 juillet 2006
Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 1 2° JORF 27 mars 2004I. - Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces Etats, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces Etats et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces Etats.
II. - Toutefois, lorsqu'un étranger ou une société mentionnés au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé qu'à la condition que :
1° L'étranger soit établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
2° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats.
VersionsLiens relatifsArticle L122-4 (abrogé)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
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Chapitre II : Des commerçants étrangers.