Article 9
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 1er souscrivent un nouveau contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire sous-officier ou officier marinier prenant effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à ce même article. La durée de ce nouvel engagement, comprise entre cinq et neuf ans selon la spécialité, est fixée par le directeur des ressources humaines de la force armée ou formation rattachée concernée.
Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang.
Article 10
Version en vigueur du 28/09/2019 au 05/12/2024Version en vigueur du 28 septembre 2019 au 05 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 14
Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.Article 11
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités fixées par les articles 12 et 13 du présent décret.
Article 12
Version en vigueur depuis le 28/09/2019Version en vigueur depuis le 28 septembre 2019
Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité
100
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école
60
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école
40
De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école
20
A partir de 5 ans après la sortie de l'école
0Article 13
Version en vigueur depuis le 28/09/2019Version en vigueur depuis le 28 septembre 2019
Pour les élèves admis au titre du 2° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité
100
De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école
75
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école
50
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école
25
De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école
10
A partir de 5 ans après la sortie de l'école
0