Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 14

    Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 1er souscrivent un nouveau contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire sous-officier ou officier marinier prenant effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à ce même article. La durée de ce nouvel engagement, comprise entre cinq et neuf ans selon la spécialité, est fixée par le directeur des ressources humaines de la force armée ou formation rattachée concernée.

    Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 14

    Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités fixées par les articles 12 et 13 du présent décret.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/09/2019Version en vigueur depuis le 28 septembre 2019


    Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :


    TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

    TAUX DE REMBOURSEMENT
    (en pourcentage)

    Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

    100

    De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

    60

    De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

    40

    De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école

    20

    A partir de 5 ans après la sortie de l'école

    0

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 28/09/2019Version en vigueur depuis le 28 septembre 2019


    Pour les élèves admis au titre du 2° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :


    TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

    TAUX DE REMBOURSEMENT
    (en pourcentage)

    Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

    100

    De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école

    75

    De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

    50

    De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

    25

    De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école

    10

    A partir de 5 ans après la sortie de l'école

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