Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des cadres d'emplois et emplois de catégorie C. Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-après, en allant vers la plus élevée : C1, C2 et C3.
    Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains grades sont dotés d'échelonnements indiciaires spécifiques fixés par décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 - art. 4

    Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons.
    Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.

    Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.


    Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :

    Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 - art. 4

    I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS

    DURÉE

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    1 an

    5e échelon

    1 an

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS

    DURÉE

    12e échelon

    -

    11e échelon

    4 ans

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    2 ans

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    1 an

    5e échelon

    1 an

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :

    ÉCHELONSDURÉE
    10e échelon
    9e échelon3 ans
    8e échelon3 ans
    7e échelon3 ans
    6e échelon2 ans
    5e échelon2 ans
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon1 an
    1er échelon1 an

    Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :

    Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.