Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé sont reclassés selon les modalités suivantes :


    Situation d'origine

    Nouvelle situation

    Ancienneté conservée
    dans la limite de la durée d'échelon

    Troisième grade

    11e échelon :

    - à partir de 3 ans

    11e échelon

    Sans ancienneté

    - avant 3 ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Deuxième grade

    13e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    11e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    10e échelon :

    - à partir d'un an

    10e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an

    9e échelon

    Trois fois l'ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Premier grade

    13e échelon

    13e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    11e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    10e échelon :

    - à partir de 3 ans

    10e échelon

    Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans

    - avant trois ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
    Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14.
    II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
    Les agents promus, au titre du présent II, au deuxième grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du cadre d'emplois auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
    Les agents promus, au titre du présent II, au troisième grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du cadre d'emplois auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.