Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller technique d'éducation spécialisée
des Instituts nationaux de jeunes sourds
et de l'Institut national des jeunes aveugles
NOUVELLE SITUATION
Conseiller technique de service social
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
8e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
Ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
6e échelon
5e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
5/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régi par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 9.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les stagiaires relevant du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles poursuivent leur stage dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - Les concours d'accès au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Elle est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire compétente à l'égard des membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat rattachés pour leur gestion au ministre chargé des affaires sociales.Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°94-465 du 3 juin 1994
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III : Avancement et détachement., Art. 9, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21