Décret n° 2016-585 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat relevant de corps à caractère socio-éducatif

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANTÉRIEURE
    Conseiller technique d'éducation spécialisée
    des Instituts nationaux de jeunes sourds
    et de l'Institut national des jeunes aveugles

    NOUVELLE SITUATION
    Conseiller technique de service social

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon

    8e échelon :

    - à partir de deux ans
    - avant deux ans d'ancienneté

    8e échelon
    7e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    7e échelon

    7e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon :

    - à partir de deux ans
    - avant deux ans

    6e échelon
    5e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
    5/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régi par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 9.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.
    Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Les stagiaires relevant du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles poursuivent leur stage dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    I. - Les concours d'accès au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
    II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    La commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Elle est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire compétente à l'égard des membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat rattachés pour leur gestion au ministre chargé des affaires sociales.