Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

Version en vigueur au 01/01/1968Version en vigueur au 01 janvier 1968

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  • Article 126

    Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou frauduleuse sont punies des peines prévues aux articles 402 à 404 du code pénal.

    Toute condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse prononcée à l'encontre d'un commerçant personne physique, toute condamnation aux peines de la banqueroute simple ou frauduleuse prononcée à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale, entraîne de plein droit la faillite personnelle et les autres sanctions personnelles prévues au titre II de la présente loi.

    • Article 127

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 03 mai 1983

      Est coupable de banqueroute simple tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :

      1. Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ;

      2. S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

      3. Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, il a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

      4. Si, ayant été déclaré, soit deux fois en faillite au sens des articles 437 à 614-26 du code de commerce tels qu'ils étaient en vigueur avant la mise en application de la présente loi, soit une fois en faillite au sens desdits articles et une fois en état de liquidation des biens, soit deux fois en état de liquidation des biens, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; 5. S'il n'a tenu aucune comptabilité conforme aux usages de la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise ;

      6. S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.

    • Article 128

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Peut être déclaré coupable de banqueroute simple tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :

      1. S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;

      2. S'il est déclaré en état de liquidation des biens sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ;

      3. Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal la déclaration de son état de cessation des paiements, dans le délai de quinze jours ;

      4. Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés ;

      5. Si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ; 6. Si, après la cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse.

      Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple, si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.

    • Article 129

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Est coupable de banqueroute frauduleuse tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements :

      1° Qui a soustrait sa comptabilité ;

      2° Ou qui a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

      3° Ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

    • Article 130

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Les dispositions de la présente section sont applicables :

      1. Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales commerçantes ;

      2. Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales de droit privé non commerçantes, à l'exclusion de celles qui n'ont pas d'objet économique et ne poursuivent, ni en droit ni en fait, un but lucratif ;

      3. Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants, soit de personnes morales commerçantes, soit de personnes morales définies au 2. ci-dessus.

    • Article 131

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      En cas de cessation des paiements d'une société, quelle qu'en soit la forme, sont punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, gérants ou liquidateurs et d'une manière générale toute personne ayant, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé cette société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux, qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :

      1. Soit consommé des sommes élevées appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

      2. Soit, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

      3. Soit, après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;

      4. Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants, eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;

      5. Soit tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la société ;

      6. Soit omis de faire au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société.

    • Article 132

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Sont punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, gérants ou liquidateurs d'une société, quelle qu'en soit la forme, et, d'une manière générale, toute personne ayant, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé ladite société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.

    • Article 135

      Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 131 à 133 les gérants ou dirigeants d'une société en nom collectif ou en commandite ayant la qualité de commerçants, lesquels restent soumis aux dispositions des articles 126 à 129.