Article 126
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou frauduleuse sont punies des peines prévues aux articles 402 à 404 du code pénal.
Toute condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse prononcée à l'encontre d'un commerçant personne physique, toute condamnation aux peines de la banqueroute simple ou frauduleuse prononcée à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale, entraîne de plein droit la faillite personnelle et les autres sanctions personnelles prévues au titre II de la présente loi.
Article 127
Version en vigueur du 01/01/1968 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 03 mai 1983
Est coupable de banqueroute simple tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :
1. Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ;
2. S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
3. Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, il a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
4. Si, ayant été déclaré, soit deux fois en faillite au sens des articles 437 à 614-26 du code de commerce tels qu'ils étaient en vigueur avant la mise en application de la présente loi, soit une fois en faillite au sens desdits articles et une fois en état de liquidation des biens, soit deux fois en état de liquidation des biens, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; 5. S'il n'a tenu aucune comptabilité conforme aux usages de la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise ;
6. S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Article 128
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Peut être déclaré coupable de banqueroute simple tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :
1. S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;
2. S'il est déclaré en état de liquidation des biens sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ;
3. Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal la déclaration de son état de cessation des paiements, dans le délai de quinze jours ;
4. Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés ;
5. Si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ; 6. Si, après la cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse.
Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple, si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.
Article 129
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Est coupable de banqueroute frauduleuse tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements :
1° Qui a soustrait sa comptabilité ;
2° Ou qui a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
3° Ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
Article 130
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1. Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales commerçantes ;
2. Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales de droit privé non commerçantes, à l'exclusion de celles qui n'ont pas d'objet économique et ne poursuivent, ni en droit ni en fait, un but lucratif ;
3. Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants, soit de personnes morales commerçantes, soit de personnes morales définies au 2. ci-dessus.
Article 131
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
En cas de cessation des paiements d'une société, quelle qu'en soit la forme, sont punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, gérants ou liquidateurs et d'une manière générale toute personne ayant, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé cette société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux, qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :
1. Soit consommé des sommes élevées appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
2. Soit, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3. Soit, après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;
4. Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants, eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;
5. Soit tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la société ;
6. Soit omis de faire au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société.
Article 132
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Sont punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, gérants ou liquidateurs d'une société, quelle qu'en soit la forme, et, d'une manière générale, toute personne ayant, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé ladite société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
Article 134
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Les dispositions des articles 131 à 133 sont applicables à tous dirigeants de droit ou de fait, ainsi qu'aux liquidateurs de toute personne morale non commerçante visée à l'article 130.
Article 135
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 131 à 133 les gérants ou dirigeants d'une société en nom collectif ou en commandite ayant la qualité de commerçants, lesquels restent soumis aux dispositions des articles 126 à 129.
Article 136
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile ou par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier même bénéficiaire d'une sûreté réelle agissant soit en son nom propre, soit au nom de la masse.
Article 137
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par une délibération prise par les créanciers réunis en assemblée, à la majorité des créanciers présents.
Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.
Article 138
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.
Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication par la voie de greffe. Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après le jugement, remis au syndic qui en donne décharge.
Article 139
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues au titre Ier de la présente loi.
Article 140
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après dissolution de l'union.
Article 141
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Les frais de la poursuite par le syndic au nom des créanciers sont supportés, s'il y a relaxe, par la masse et, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 140 (alinéa 2).
Article 142
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986
Les frais de la poursuite intentée par un créancier sont supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions de l'article 140 (alinéa 2) et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.