Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Version en vigueur au 03/01/2018Version en vigueur au 03 janvier 2018

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      • Article 257

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour l'application du présent titre, on entend par :
        a) Risque de contrepartie : le risque que la contrepartie d'une opération fasse défaut avant le règlement définitif de l'ensemble des flux de trésorerie liés à l'opération ;
        b) Opérations à règlement différé : opérations dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer des titres, des produits de base ou un certain montant de devises contre des espèces, d'autres instruments financiers ou produits de base, ou inversement, à une date de règlement ou de livraison définie contractuellement et qui intervient au-delà du délai pratiqué habituellement sur les marchés pour ce type d'opération ou au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de négociation de l'opération ;
        c) Opérations de prêt sur marge : opérations où le prêt accordé par l'établissement assujetti est lié à l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Les prêts assortis de sûretés constituées de titres ne sont pas inclus dans les opérations de prêt sur marge ;
        d) Ensemble de compensation : ensemble d'opérations conclues avec une même contrepartie, faisant l'objet d'une convention bilatérale de compensation ou d'un accord bilatéral de novation qui peut être effectivement mis en oeuvre et dont les effets sont reconnus conformément aux dispositions du présent titre et du titre IV. Toute opération qui ne fait pas l'objet d'un accord bilatéral de compensation, reconnu conformément aux dispositions du présent titre, pouvant être effectivement mis en oeuvre est considérée comme son propre ensemble de compensation ;
        e) Position en risque : montant attribué à une opération dans le cadre de la méthode standard de mesure du risque de contrepartie, visée au chapitre IV, et résultant d'un algorithme prédéterminé ;
        f) Ensemble de couverture : ensemble des positions en risque des opérations relevant d'un même ensemble de compensation dont seul le solde net est retenu pour le calcul de la valeur exposée au risque conformément aux dispositions de la méthode standard visée au chapitre IV ;
        g) Accord de marge : contrat ou stipulations contractuelles en vertu desquelles une première contrepartie fournit un instrument constitutif d'une sûreté réelle à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un montant déterminé à l'avance, appelé seuil d'appel de marge ;
        h) Période de marge en risque : laps de temps s'écoulant entre le dernier échange d'un instrument constitutif d'une sûreté réelle relatif à un ensemble de compensation au sein duquel la contrepartie est en défaut et le moment où cette contrepartie est définitivement dissoute ou liquidée et où le risque de marché en résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture ;
        i) Compensation multiproduits : regroupement, dans un même ensemble de compensation, d'opérations portant sur différentes catégories de produits dans les conditions définies à la section 3 ;
        j) Valeur de marché courante : valeur de marché nette de toutes les opérations relevant d'un ensemble de compensation. Les valeurs de marché tant positives que négatives sont prises en compte dans le calcul de la valeur de marché courante ;
        k) Distribution des valeurs de marché : estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des opérations relevant d'un ensemble de compensation à une date future donnée, appelée l'horizon de prévision, compte tenu de la valeur de marché observée de ces opérations ;
        l) Distribution des expositions : estimation de la loi de distribution des valeurs de marché, calculée en considérant comme nulles les valeurs de marché nettes négatives ;
        m) Distribution neutre en risque : distribution des valeurs de marché ou des expositions à une date future, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites ;
        n) Distribution effective : distribution des valeurs de marché ou des expositions à une date future, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux ;
        o) Exposition courante : coût de remplacement d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation. Ce montant, supérieur ou égal à zéro, correspond à la valeur de marché des opérations ou portefeuilles considérés qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, en supposant qu'aucune récupération n'est possible ;
        p) Exposition maximale : centile élevé de la distribution des expositions à toute date future antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation ;
        q) Exposition attendue : moyenne de la distribution des expositions à toute date future antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation ;
        r) Exposition attendue effective : valeur définie à une date donnée comme le maximum de l'exposition attendue à la date considérée ou à toute date antérieure ;
        s) Exposition positive attendue : moyenne dans le temps des expositions attendues pondérée par la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition attendue. Pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de contrepartie, la moyenne est calculée sur la première année ou sur la période de temps correspondant à l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation au cas où l'échéance de tous les contrats de l'ensemble de compensation est inférieure à un an ;
        t) Exposition positive attendue effective : moyenne dans le temps des expositions attendues effectives sur la première année ou à partir de l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation au cas où l'échéance de tous les contrats de l'ensemble de compensation est inférieure à un an, pondérée par la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition attendue ;
        u) Ajustement de l'évaluation de crédit : ajustement de l'évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des opérations conclues avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché du risque de crédit résultant de l'incapacité à satisfaire les obligations contractuelles. Il peut refléter la valeur de marché du risque de crédit que représente la contrepartie ou celle du risque de crédit que représente l'établissement assujetti et la contrepartie ;
        v) Ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit : ajustement de l'évaluation de crédit reflétant la valeur de marché du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'établissement assujetti, mais non la valeur de marché du risque de crédit que représente l'établissement assujetti pour la contrepartie ;
        w) Risque de renouvellement : montant correspondant à la sous-estimation de l'exposition attendue effective lorsqu'il est prévu que des opérations futures avec une contrepartie soient renouvelées de manière continue. Le supplément d'exposition associé à ces opérations futures n'est pas pris en compte dans le calcul de l'exposition attendue effective ;
        x) Risque général de corrélation défavorable : risque résultant d'une corrélation positive entre la probabilité de défaut de contreparties et des facteurs généraux de risque de marché ;
        y) Risque spécifique de corrélation défavorable : risque résultant d'une corrélation positive entre l'exposition envers une contrepartie donnée et la probabilité de défaut de cette contrepartie, en raison de la nature intrinsèque de l'opération. Un établissement assujetti est réputé exposé à un risque spécifique de corrélation défavorable lorsqu'il est probable que son exposition future envers une contrepartie donnée soit élevée quand la probabilité de défaut de ladite contrepartie est elle-même élevée.

      • Article 258

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les établissements assujettis traitent le risque de contrepartie pour l'ensemble de leurs expositions que celles-ci soient constituées d'éléments du portefeuille bancaire ou du portefeuille de négociation. Pour les éléments inclus dans le portefeuille de négociation, le risque de contrepartie est traité conformément aux dispositions du chapitre V du titre VII relatif aux exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie et aux dispositions du présent titre.

      • Article 259-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements assujettis utilisent l'une des méthodes suivantes pour calculer la valeur exposée au risque des instruments dérivés visés à l'annexe II :
        - la méthode d'évaluation au prix de marché ;
        - la méthode d'évaluation en fonction du risque initial ;
        - la méthode d'évaluation standard ;
        - la méthode d'évaluation selon les modèles internes.
        Lorsque les établissements assujettis recourent au traitement visé à l'article 293-1, la méthode de l'évaluation en fonction du risque initial ne peut pas être utilisée.

      • Article 259-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        L'utilisation combinée des différentes méthodes susvisées au sein d'un groupe est possible de manière permanente. Elle n'est pas possible au sein d'une même entité juridique sauf lorsque l'une de ces méthodes est utilisée dans les cas visés à l'article 277.

      • Article 259-3

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements assujettis peuvent utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes visée au chapitre V pour calculer la valeur exposée au risque :


        - des instruments dérivés visés à l'annexe II ;
        - des opérations de pension ;
        - des opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base ;
        - des opérations de prêt sur marge ;
        - des opérations à règlement différé.

      • Article 260

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Lorsqu'un établissement assujetti achète une protection sous la forme d'un dérivé de crédit pour une exposition de son portefeuille bancaire, ou une exposition au risque de contrepartie, il peut calculer l'exigence de fonds propres associée à l'actif sous-jacent conformément aux articles 194 à 195-4 relatifs aux modalités de prise en compte des effets des dérivés de crédit ou, sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article 48 relatif au traitement du double défaut, ou aux articles 136-1 à 140 relatifs à l'évaluation des effets des dérivés de crédit pour les établissements utilisant leurs estimations de pertes en cas de défaut.

        Dans tous ces cas, la valeur exposée au risque au titre du risque de contrepartie des dérivés de crédit concernés est nulle.

        La valeur exposée au risque au titre du risque de contrepartie d'un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais) vendu enregistré en portefeuille bancaire est nulle lorsque cet échange sur défaut de crédit est traité comme une protection fournie par l'établissement assujetti et fait l'objet d'exigences de fonds propres au titre du risque de crédit pour la totalité de son montant notionnel.

      • Article 261

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Quelle que soit la méthode utilisée pour le calcul du risque de contrepartie, la valeur exposée au risque d'une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation avec cette contrepartie.

      • Article 262

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Une valeur exposée au risque nulle au titre du risque de contrepartie et du risque de crédit peut être attribuée aux contrats sur instruments dérivés, aux opérations de pension, aux opérations de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, aux opérations à règlement différé et aux opérations de prêt sur marge en cours avec une chambre de compensation et de garantie.
        Les expositions de la chambre de compensation et de garantie avec tous les participants doivent faire l'objet, dans leur totalité, d'appels de marge quotidiens.

      • Article 263

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        La valeur exposée au risque des opérations à règlement différé peut être déterminée en appliquant l'une des méthodes visées au présent titre, indépendamment de celle retenue pour le traitement du risque de contrepartie des instruments dérivés de gré à gré, des opérations de pensions, des opérations de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base et des opérations de prêt sur marge. Pour le calcul des exigences de fonds propres des opérations à règlement différé, les établissements assujettis qui utilisent les approches notations internes du risque de crédit peuvent utiliser les pondérations de l'approche standard du risque de crédit de manière permanente, quelle que soit l'importance de ces opérations.

      • Article 264

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour l'application de la présente section, on entend par :
        - contrepartie : toute entité qui a la capacité de conclure un accord de novation ou une convention de compensation ;
        - convention de compensation multiproduits : une convention bilatérale entre un établissement assujetti et une contrepartie qui crée une obligation légale unique couvrant toutes les conventions cadres bilatérales et accords cadres de novation ainsi que les opérations appartenant aux différentes catégories de produit.
        Au titre de la compensation multiproduits, les opérations et instruments suivants sont considérés comme relevant de différentes catégories :
        - les opérations de pensions et de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base ;
        - les opérations de prêts sur marge ;
        - les instruments dérivés visés à l'annexe II.

      • Article 265

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Pour l'application du présent titre, les mécanismes de compensation suivants peuvent être reconnus comme technique de réduction du risque :

        - les accords bilatéraux de novation ;
        - les autres conventions bilatérales de compensation entre l'établissement assujetti et une contrepartie ;
        - les conventions bilatérales de compensation multiproduits lorsque les établissements assujettis sont autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes.

      • Article 266-1

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Les mécanismes de compensation et de novation sont reconnus pour le calcul des exigences de fonds propres lorsque les conditions suivantes sont respectées :

        a) En cas de défaillance, de faillite, de liquidation de la contrepartie ou de toute autre circonstance similaire, l'accord ou la convention crée une obligation juridique unique qui, pour l'ensemble des contrats concernés, génère le droit pour l'établissement assujetti de recevoir, ou l'obligation de payer, le solde net des valeurs positives et négatives de marché des opérations concernées ;

        b) Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'établissement assujetti dispose d'avis juridiques écrits et motivés permettant de considérer qu'en cas de litige, ses créances et dettes seraient limitées au solde net mentionné audit alinéa, en vertu du droit applicable :

        - sur le territoire où se situe le siège de la contrepartie, et, lorsqu'une succursale étrangère d'une entreprise est concernée, sur le territoire où ladite succursale est située ;
        - aux opérations concernées ;
        - à tout autre contrat ou convention nécessaire pour exécuter l'accord de novation ou l'accord de compensation ;

        c) L'établissement assujetti dispose de procédures permettant de s'assurer en permanence de la validité de l'accord de novation ou de la convention de compensation en cas de modification des législations applicables ;

        d) L'accord ou la convention ne comporte pas de clause de forfait en cas de défaillance ;

        e) L'établissement assujetti conserve l'ensemble de la documentation requise ;

        f) L'établissement assujetti prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition au risque de crédit agrégé pour chaque contrepartie et lorsqu'il contrôle le risque de contrepartie sur cette base ;

        g) Le risque de crédit sur chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir sur un plan juridique une exposition unique pour l'ensemble des opérations. La valeur agrégée ainsi obtenue est utilisée pour les limites de crédit et pour l'évaluation de l'adéquation du capital interne.

        Les contrats des accords de novation ou des conventions de compensation ainsi que les avis juridiques afférents sont tenus à la disposition du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la prise en compte de ces accords ou de ces conventions si elle estime que leur validité n'est pas assurée, après consultation, le cas échéant, des autorités compétentes des autres Etats membres concernés.

      • Article 266-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les conventions de compensation multiproduits sont reconnues lorsque les conditions suivantes sont respectées en plus des conditions susvisées :
        a) Le montant net, visé à l'alinéa a de l'article précédent, est le montant net des valeurs liquidatives positives et négatives de toutes les conventions-cadres bilatérales et des valeurs positives et négatives évaluées au prix de marché des opérations concernées ;
        b) Les avis juridiques écrits et motivés, visés à l'alinéa b de l'article précédent, tiennent compte de la validité et de l'opposabilité aux tiers de la convention de compensation multiproduits dans sa totalité et de l'impact de cette convention sur les clauses essentielles des accords de novation ou conventions de compensation inclus dans cette convention multiproduits ;
        c) Les procédures visés à l'alinéa c de l'article précédent permettent de vérifier que toute opération incluse dans un ensemble de compensation a fait l'objet d'un avis juridique ;
        d) L'établissement assujetti satisfait les exigences prévues pour la reconnaissance des mécanismes de compensation et, le cas échéant, pour la reconnaissance de chaque convention-cadre de compensation ou accord-cadre de novation inclus dans la convention multiproduits, conformément aux dispositions du titre IV.

    • Article 267-1

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


      En application de la méthode d'évaluation au prix de marché, les établissements assujettis calculent le coût de remplacement et le risque potentiel futur conformément aux dispositions du présent chapitre.

    • Article 267-2

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


      Lorsqu'un contrat n'est pas inclus dans un accord de novation ou une convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, son coût de remplacement est égal à sa valeur de marché, si celle-ci est positive. Dans le cas contraire, le coût de remplacement est nul.
      Lorsque des contrats sont régis par un même accord de novation ou une même convention de compensation, respectant les conditions visées à l'article 266-1, le coût de remplacement est le solde net des valeurs de marché de ces contrats, lorsqu'il est positif. Dans le cas contraire, le coût de remplacement est nul.

    • Article 267-3

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Pour le calcul du risque potentiel futur, le montant notionnel de tous les contrats est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée résiduelle :


      DURÉE RÉSIDUELLE

      CONTRATS
      sur taux d'intérêt

      CONTRATS
      sur taux de change et sur l'or

      CONTRATS
      sur titres de propriété

      CONTRATS
      sur métaux précieux autres que l'or

      CONTRATS
      sur produits de base

      ≤ 1 an

      0 %

      1 %

      6 %

      7 %

      10 %

      1 an < durée ≤ 5 ans

      0,5 %

      5 %

      8 %

      7 %

      12 %

      > 5 ans

      1,5 %

      7,5 %

      10 %

      8 %

      15 %

      Les options vendues sont réputées avoir un risque potentiel futur nul.

      Si des opérations de change à terme et assimilées sont soumises à une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, le montant net peut être retenu lorsque les flux faisant l'objet de la compensation sont libellés dans la même devise et exigibles à la même date de valeur.

      Pour les contrats structurés de manière que le coût de remplacement soit périodiquement annulé, la durée résiduelle est réduite à la durée entre deux remises à zéro ; toutefois le coefficient applicable aux contrats sur taux d'intérêt ne peut être inférieur à 0,5 % lorsque la durée résiduelle de ces contrats est supérieure à un an.

      Pour les contrats structurés de manière à présenter un effet de levier par rapport au nominal, les établissements assujettis calculent le risque potentiel futur après application au nominal d'un coefficient d'effet de levier adéquat. Si plusieurs des coefficients du tableau précédent sont applicables à un contrat, en raison de ses caractéristiques, le coefficient le plus élevé doit être retenu.

      Les contrats ne rentrant dans aucune des catégories visées au tableau précédent se voient affecter le coefficient le plus élevé, après prise en compte de leur durée résiduelle.

      Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements assujettis qui exercent une activité importante sur produits de base et disposent d'un portefeuille diversifié de ces produits peuvent utiliser les coefficients suivants à la place des coefficients prévus pour les contrats sur métaux précieux autres que l'or et les contrats sur produits de base :


      DURÉE RÉSIDUELLE

      CONTRATS
      sur métaux précieux
      autres que l'or

      CONTRATS
      sur autres métaux

      CONTRATS
      sur produits agricoles

      CONTRATS
      sur produits énergétiques et autres produits de base

      ≤ 1 an

      2 %

      2,5 %

      3 %

      4 %

      1 an < durée ≤ 5 ans

      5 %

      4 %

      5 %

      6 %

      > 5 ans

      7,5 %

      8 %

      9 %

      10 %

    • Article 267-4

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Pour les contrats conclus avec une même contrepartie, la somme des nominaux pondérés selon les dispositions de l'article 267-3 constitue le risque potentiel futur sur cette contrepartie. Toutefois, les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1 peuvent faire l'objet d'un calcul de risque potentiel futur selon les modalités suivantes.

      Dans une première étape, les établissements calculent le ratio coût de remplacement net sur coût de remplacement brut , RNB, constitué :
      - au numérateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément à l'article 267-2, après prise en compte des effets de la compensation ou de la novation ;
      - au dénominateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément à l'article 267-2, sans prise en compte des effets de la compensation ou de la novation (coût de remplacement brut).

      Lorsque le dénominateur est nul, le ratio est réputé égal à zéro.

      Dans une deuxième étape, le risque potentiel futur, RPF, pour les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation, est déterminé par application de la formule :
      RPF = (0,4 + 0,6 x RNB) x (somme des nominaux pondérés selon les dispositions de l'article 267-3)
      Les établissements peuvent également calculer un ratio RNB unique applicable à l'ensemble des contrats pour lesquels il existe un accord de novation ou une convention de compensation juridiquement valide. Dans ce cas, le ratio est constitué :
      - au numérateur, de la somme des coûts de remplacement nets, tels qu'ils ressortent de l'application de l'article 267-2 à chaque accord de novation ou à chaque convention de compensation visés ci-dessus ;
      - au dénominateur, de la somme des coûts de remplacement bruts pour l'ensemble des contrats ci-dessus.

      Les établissements informent le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'option qu'ils retiennent pour le calcul du ratio RNB ; cette option doit être constante.

    • Article 267-5

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


      La somme du coût de remplacement déterminé à l'article 267-2 et du risque potentiel futur est la valeur exposée au risque.

    • Article 268-2

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque des contrats ne sont pas inclus dans un accord de novation ou une convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, leur montant notionnel est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée initiale :

      DURÉE INITIALE

      CONTRATS
      sur taux d'intérêt

      CONTRATS
      sur taux de change

      ≤ 1 an

      0,5 %

      2 %

      1 an < échéance ≤ 2 ans

      1 %

      5 %

      Par année supplémentaire

      1 %

      3 %

      Pour les contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent toutefois se référer à la durée résiduelle, dans la mesure où leur activité le justifie. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'y opposer si elle estime que cette condition n'est pas remplie.

    • Article 268-3

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque des contrats sont inclus dans un même accord de novation ou une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, leur montant notionnel est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée initiale :


      DURÉE INITIALE

      CONTRATS
      sur taux d'intérêt

      CONTRATS
      sur taux de change

      ≤ 1 an

      0,35 %

      1,50 %

      1 an < échéance ≤ 2 ans

      0,75 %

      3,75 %

      Par année supplémentaire

      0,75 %

      2,25 %

      Si les opérations de change à terme et assimilées sont soumises à une même convention de compensation, respectant les conditions visées à l'article 266-1, le montant net peut être retenu lorsque les flux sont libellés dans la même devise et exigibles à la même date de valeur, les pondérations à appliquer sont alors celles visées à l'article précédent.

      Pour les contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent toutefois se référer à la durée résiduelle dans la mesure où leur activité le justifie. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'y opposer si elle estime que cette condition n'est pas remplie.

    • Article 269

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

      L'utilisation de la méthode standard est limitée aux instruments dérivés de gré à gré et aux opérations à règlement différé.
      La valeur exposée au risque est calculée séparément pour chaque ensemble de compensation. Cette valeur est déterminée en tenant compte, le cas échéant, des sûretés réelles, selon la formule suivante :


      Valeur exposée au risque =

      Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070301&numTexte=12&pageDebut=03796&pageFin=03880

      avec :


      CMV, la valeur de marché courante du portefeuille des opérations relevant de l'ensemble de compensation d'une contrepartie, avant la prise en compte des effets des sûretés réelles, soit :

      Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12 à l'adresse suivante :

      http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070301&numTexte=12&pageDebut=03796&pageFin=03880

      - CMVi est la valeur de marché courante de l'opération i ;


      - CMC, la valeur de marché courante des instruments constitutifs des sûretés réelles affectés à l'ensemble de compensation considéré, soit :

      Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12 à l'adresse suivante :

      http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070301&numTexte=12&pageDebut=03796&pageFin=03880

      Les instruments constitutifs de sûretés réelles reçues ont un signe positif, les instruments constitutifs de sûretés réelles déposées auprès d'une contrepartie ont un signe négatif.


      Pour l'application de cette méthode, les établissements assujettis peuvent utiliser uniquement les instruments constitutifs de sûretés réelles éligibles visés à l'article 165 et à l'article 338-3.

    • Article 270

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


      Lorsqu'une opération de gré à gré sur instrument dérivé avec un profil de risque linéaire prévoit l'échange de cet instrument financier contre un paiement, la partie de l'opération associée au paiement est appelée jambe de paiement. Les opérations prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement comprennent deux jambes de paiement. Ces jambes de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de l'opération.
      Pour l'application de la présente méthode, les établissements assujettis peuvent faire abstraction du risque de taux d'intérêt des jambes de paiement dont la durée résiduelle est inférieure à un an.
      Les établissements assujettis peuvent traiter les opérations comprenant deux jambes de paiement libellées dans la même devise comme une seule opération agrégée. Cette opération agrégée est ensuite elle-même traitée comme une jambe de paiement pour l'application de la présente méthode.
      Les établissements assujettis attribuent aux opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent des actions ou des indices sur actions, ou d'autres produits de base, notamment l'or ou d'autres métaux précieux, une position en risque sur l'action ou sur l'indice sur actions, ou pour le produit de base concernés.
      Les établissements assujettis attribuent aux jambes de paiement de ces opérations une position en risque de taux d'intérêt.
      Lorsque ces jambes de paiement sont libellées en devise, les établissements assujettis y attribuent également une position en risque libellée dans cette devise.
      Les établissements assujettis attribuent aux opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent un titre de créance, une position en risque de taux d'intérêt pour ce titre de créance et une autre position en risque de taux d'intérêt pour la jambe de paiement.
      Les établissements assujettis attribuent aux opérations à profil de risque linéaire prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement, y compris les contrats de change à terme, une position en risque de taux d'intérêt pour chacune de leurs jambes de paiement.
      Lorsque le titre de créance sous-jacent est libellé en devise, les établissements assujettis lui attribuent également une position en risque libellée dans cette devise. Lorsque la jambe de paiement est libellée en devise, les établissements assujettis lui attribuent également une position en risque libellée dans cette devise.
      Tout contrat d'échange de devises se voit attribuer une valeur exposée au risque nulle.

    • Article 271

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


      Les valeurs de position en risque sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
      - pour une opération ayant pour instrument financier sous-jacent des instruments autres que des titres de créance, la valeur de position en risque correspond à la valeur notionnelle effective de ces instruments, définie comme le prix de marché multiplié par la quantité, et convertie en euro ;
      - pour une opération ayant pour instrument financier sous-jacent des titres de créance et pour les jambes de paiement, la valeur de position en risque correspond à la valeur notionnelle effective des paiements bruts y compris le montant notionnel, convertie en euro, puis multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la jambe de paiement ;
      - pour un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais), la valeur de position en risque correspond à la valeur notionnelle du titre de référence multipliée par la durée résiduelle du contrat d'échange sur défaut de crédit ;
      - pour un instrument dérivé de gré à gré à profil de risque non linéaire, y compris pour les options et les options sur contrat d'échange, la valeur de position en risque correspond à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent sauf si cet instrument est un titre de créance ;
      - pour un instrument dérivé de gré à gré à profil de risque non linéaire, y compris pour les options et les options sur contrat d'échange, dont l'instrument financier sous-jacent est un titre de créance ou une jambe de paiement, la valeur de position en risque correspond à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette jambe de paiement multipliée par leur duration modifiée.

    • Article 272

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


      Pour déterminer les positions en risque, les établissements assujettis traitent les instruments constitutifs de sûretés réelles reçues d'une contrepartie comme des positions longues, venant à échéance le jour même. Les instruments constitutifs de sûretés réelles déposées auprès d'une contrepartie sont traités comme des positions courtes venant à échéance le jour même.

    • Article 273

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

      Pour déterminer la valeur et le signe des positions en risque, les établissements assujettis utilisent les formules suivantes :

      a) Pour tous les instruments autres que des titres de créance, la valeur notionnelle effective ou l'équivalent delta de la valeur notionnelle est égale à :

      Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12 à l'adresse suivante :

      http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070301&numTexte=12&pageDebut=03796&pageFin=03880

      où :

      - Pref est le prix de l'instrument sous-jacent, exprimé en euro ;

      - V, la valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option ; dans le cas d'une

      opération à profil de risque linéaire, la valeur de l'instrument sous-jacent) ;

      - p, le prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la même monnaie que V.

      b) Pour les titres de créance et les jambes de paiement de toute opération :

      La valeur notionnelle effective multipliée par la duration modifiée, ou l'équivalent delta de la valeur

      notionnelle multipliée par la duration modifiée est égale à :

      Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12 à l'adresse suivante :

      http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070301&numTexte=12&pageDebut=03796&pageFin=03880

      où :

      - V est la valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option ; dans le cas d'une

      opération à profil de risque linéaire, la valeur de l'instrument sous-jacent ou de la jambe de paiement) ;

      - r, le taux d'intérêt.

      Lorsque V est libellé dans une devise autre que l'euro, l'instrument dérivé est converti en euro en retenant le

      taux de change approprié.

    • Article 274

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

      Les établissements assujettis regroupent les positions en risque par ensembles de couverture. Pour chaque ensemble de couverture, ils calculent la valeur absolue de la somme de la position en risque des positions considérées. Cette somme définie comme la position en risque nette est représentée par l'expression suivante dans les formules visées à l'article 269 :

      Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12 à l'adresse suivante :


      http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070301&numTexte=12&pageDebut=03796&pageFin=03880

    • Article 275

      Version en vigueur du 31/12/2010 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 32

      Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées aux dépôts d'espèces constitutifs de sûretés réelles reçues, aux jambes de paiement et aux titres de créance sous-jacents, lorsqu'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321, six ensembles de couverture, pour chaque monnaie, sont distingués conformément au tableau suivant :

      TAUX D'INTÉRÊT
      référencés par rapport à un taux public

      TAUX D'INTÉRÊT
      référencés par rapport à un autre taux

      Echéance

      Inférieure à 1 an.

      Inférieure à 1 an.

      Echéance

      De 1 à 5 ans.

      De 1 à 5 ans.

      Echéance

      Supérieure à 5 ans.

      Supérieure à 5 ans.

      Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées à des titres de créance sous-jacents ou à des jambes de paiement pour lesquels le taux d'intérêt est lié à un taux d'intérêt de référence, qui représente un niveau général des taux sur un marché, l'échéance résiduelle correspond à la durée de l'intervalle restant à courir jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt. Dans tous les autres cas, elle correspond à la durée résiduelle du titre de créance sous-jacent ou, pour une branche de paiement, à la durée résiduelle de l'opération.

      Un seul ensemble de couverture est constitué pour chaque émetteur d'un titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais).

      Les contrats d'échange sur défaut au énième défaut sont traités comme suit :

      a) La mesure de la position en risque d'un titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut au énième défaut correspond à la valeur notionnelle effective du titre de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé au énième défaut rapportée à une variation de la marge de crédit du titre de référence ;

      b) Un seul ensemble de couverture est constitué pour chaque titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut au énième défaut ; les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur défaut au énième défaut ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture ;

      c) Le coefficient multiplicateur applicable à l'ensemble de couverture constitué pour chaque titre de référence d'un dérivé au énième défaut est :

      0, 3 % lorsque le titre de référence fait l'objet d'une évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu, équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit ;

      0, 6 % dans les autres cas.

      Un seul ensemble de couverture par émetteur est constitué pour les positions en risque de taux d'intérêt associées :

      - aux dépôts d'espèces auprès d'une contrepartie constitutive d'une sûreté réelle lorsque cette contrepartie n'a pas de dette assortie à un risque spécifique faible ;
      - aux titres de créance sous-jacents lorsqu'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321 ;
      - aux jambes de paiement qui reproduisent les titres de créance visées à l'alinéa précédent.

      Les établissements assujettis affectent à un même ensemble de couverture les positions en risque correspondant à :
      - des titres de créance d'un émetteur donné ou ;
      - des titres de créance de référence du même émetteur qui sont reproduits par des jambes de paiement ou ;
      - des titres de créances sous-jacents à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais).

      Les établissements assujettis affectent à un même ensemble de couverture les instruments financiers sous-jacents autres que des titres de créance lorsque ces instruments sont identiques ou similaires. Dans tous les autres cas, les instruments financiers sont affectés à des ensembles de couverture distincts. Les instruments financiers sont considérés comme similaires conformément aux dispositions suivantes :
      a) Les actions sont traitées comme similaires lorsqu'elles sont émises par le même émetteur. Un indice d'action est traité comme un émetteur distinct ;

      b) Pour les métaux précieux, les instruments sont considérés comme similaires lorsqu'ils portent sur un même métal. Un indice de métaux précieux est traité comme un métal précieux distinct ;

      c) Pour les produits de base, les instruments sont traités comme similaires lorsqu'ils portent sur un même produit de base. Un indice de produits de base est traité comme un produit de base distinct.

    • Article 276

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

      Les établissements assujettis appliquent aux différentes catégories d'ensembles de couverture les coefficients multiplicateurs définis dans le tableau suivant :

      CATÉGORIE D'ENSEMBLES
      de couverture

      COEFFICIENT
      multiplicateur

      1. Taux d'intérêt

      0,2 %

      2. Taux d'intérêt pour les positions en risque associées à un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais) et lorsqu'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321

      0,3 %

      3. Taux d'intérêt pour les positions en risque associées à un titre de créance ou à un titre de créance de référence lorsqu'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321

      0,6 %

      4. Taux de change

      2,5 %

      5. Electricité

      4 %

      6. Or

      5 %

      7. Actions

      7 %

      8. Métaux précieux (sauf or)

      8,5 %

      9. Produits de base (autres que métaux précieux)

      10 %

      10. Instruments sous-jacents à des dérivés de gré à gré ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus

      10 %

      Les instruments sous-jacents à des dérivés de gré à gré ne relevant pas d'autres catégories sont affectés à des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie d'instruments sous-jacents.

    • Article 277

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque pour les opérations à profil de risque non linéaire, pour les jambes de paiement et pour les opérations avec pour sous-jacent des titres de créance, l'établissement assujetti n'est pas en mesure de déterminer le delta, ou la duration modifiée, en utilisant un modèle autorisé pour le calcul des exigences de fonds propres au titre des risques de marché, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que la valeur des positions en risque et les coefficients multiplicateurs soient déterminés de manière plus prudente ou que la méthode d'évaluation au prix de marché soit utilisée. Pour les opérations susvisées, les mécanismes de compensation ne sont pas autorisés. Ces opérations constituent chacune individuellement un ensemble de compensation.

      Les établissements assujettis disposent de procédures pour vérifier que les opérations incluses dans un ensemble de compensation font l'objet d'une convention de compensation qui peut être effectivement mise en oeuvre et qui satisfait les exigences visées à la section 3 du chapitre Ier.

      Lorsque les établissements assujettis utilisent des sûretés réelles pour réduire leur risque de contrepartie, ils disposent de procédures pour vérifier que les exigences de sécurité juridique visées au titre IV sont satisfaites avant la prise en compte des effets des dites sûretés.

      • Article 278-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Lorsque les exigences du présent chapitre sont satisfaites, la méthode des modèles internes peut être utilisée pour calculer la valeur exposée au risque :
        - des instruments dérivés visés à l'annexe II ; ou
        - des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et des opérations de prêt sur marge ; ou
        - de l'ensemble des opérations visées aux deux alinéas précédents.
        Les opérations à règlement différé sont incluses dans chacune de ces catégories.
        Nonobstant les dispositions de l'article 259-2, les établissements assujettis peuvent ne pas appliquer cette méthode aux expositions non significatives en termes de volume et de profil de risque.

      • Article 278-2

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à mettre en oeuvre la méthode d'évaluation selon les modèles internes de façon séquentielle pour les différentes catégories d'opérations. Pendant cette période, le risque de contrepartie des opérations qui ne sont pas traitées selon la méthode d'évaluation selon les modèles internes est calculé en appliquant la méthode d'évaluation au prix de marché ou la méthode d'évaluation standard.

      • Article 278-3

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement assujetti n'est pas autorisé à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes, celui-ci utilise la méthode d'évaluation au prix de marché ou la méthode d'évaluation standard définie. L'utilisation combinée de ces deux méthodes au sein d'un groupe est possible de manière permanente. L'utilisation combinée de ces deux méthodes au sein d'une même entité juridique n'est possible que lorsque l'une des deux méthodes est exigée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article 277.

      • Article 278-4

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes ne pourront revenir à la méthode d'évaluation au prix de marché ou à la méthode d'évaluation standard, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les exigences du présent titre ne sont plus satisfaites, les établissements assujettis présentent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de redressement rapide sauf à démontrer que les effets de cette non-conformité ne sont pas significatifs.

      • Article 279

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        La valeur exposée au risque est mesurée au niveau de l'ensemble de compensation dans les conditions suivantes :
        a) Le modèle établit la loi de distribution des variations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui résultent de variations des paramètres de marché, notamment des taux d'intérêt et des taux de change ;
        b) Le modèle calcule la valeur exposée au risque pour l'ensemble de compensation à différentes dates futures, compte tenu des variations des paramètres de marché ;
        c) Pour les contreparties qui font l'objet d'un accord de marge, le modèle peut également prendre en compte les évolutions futures des instruments constitutifs des sûretés réelles ;
        d) Les établissements assujettis peuvent tenir compte des instruments constitutifs de sûretés financières éligibles visés à l'article 165 et à l'article 338-3 pour le calcul de leurs distributions des variations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, lorsque les exigences quantitatives et qualitatives, ainsi que les exigences en termes de données pour l'application de la méthode d'évaluation selon les modèles internes sont satisfaites.

      • Article 280

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        La valeur exposée au risque est calculée comme suit :
        E = x EPE effective
        où :
        - E est la valeur exposée au risque ;
        - EPE effective, l'exposition positive attendue effective ;
        - est égal à 1,4.

        l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger un facteur alpha supérieur à 1,4.
        L'exposition positive attendue effective est calculée comme suit :
        EPE effective = (EEt)
        où EEt est l'exposition moyenne à une date future t.

        Cette moyenne est calculée à partir de valeurs futures possibles déterminées à partir de facteurs de risques de marché pertinents.

        Le modèle produit des estimations à une série de dates futures.

        L'exposition attendue effective est calculée par récurrence, comme suit :
        EEtk effective = max(EE tk-1 effective ; EEtk)
        où :
        - EE effective est l'exposition attendue effective ;
        - t0, la date actuelle ;
        - EEto effective, l'exposition courante.
        L'exposition positive attendue effective est la valeur moyenne de l'exposition attendue effective calculée sur un horizon d'un an. Lorsque tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation arrivent à échéance à cet horizon, l'exposition positive attendue est égale à la moyenne des expositions attendues jusqu'à ce que tous ces contrats arrivent à échéance. L'exposition positive attendue effective est égale à la moyenne pondérée des expositions attendues effectives conformément à la formule suivante :

        Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12 à l'adresse suivante :

        http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20070301&numTexte=12&pageDebut=03796&pageFin=03880

        où les pondérations tk = tk- tk-1 permettent de tenir compte des cas où l'exposition future est estimée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps.

        Les mesures de l'exposition attendue ou de l'exposition maximale sont calculées sur la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette loi de distribution.


        Les établissements assujettis peuvent retenir pour chaque contrepartie une mesure plus prudente que celle calculée conformément à la formule de calcul de la valeur exposée au risque.

      • Article 281-1

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à utiliser leurs propres estimations du facteur alpha dans les conditions suivantes :

        a) Ce facteur ne peut être inférieur à 1,2 ;

        b) Il est égal au ratio entre :

        - au numérateur, le montant de capital interne résultant d'une estimation globale du risque de contrepartie prenant en compte simultanément les facteurs de risque de marché et de contrepartie ;

        - au dénominateur, le montant de capital interne calculé en utilisant comme mesure du risque de contrepartie un montant fixe correspondant à l'exposition positive attendue (EPE). Celle-ci est traitée comme un montant fixe ;

        c) Les établissements assujettis démontrent que leurs estimations internes du facteur alpha tiennent compte, au numérateur, des sources importantes de dépendance stochastique des distributions des valeurs de marché des opérations ou des portefeuilles d'opérations entre contreparties ;

        d) L'estimation interne du facteur alpha prend en compte la granularité des portefeuilles ;

        e) Le numérateur et le dénominateur du ratio visé à l'alinéa b sont calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications des paramètres et de la composition du portefeuille ;

        f) Pour l'estimation du facteur alpha, les établissements assujettis utilisent l'approche retenue pour le capital interne. Cette approche est dûment documentée et fait l'objet d'une validation indépendante ;

        g) Les estimations du facteur alpha sont revues au moins une fois par trimestre, et plus fréquemment lorsque l'évolution de la composition du portefeuille le justifie ;

        h) Les établissements assujettis évaluent les risques de modèle.

      • Article 281-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les volatilités et les corrélations des facteurs de risque de marché utilisées dans les simulations simultanées de risque de marché et de risque de crédit au numérateur du ratio de calcul du facteur alpha tiennent compte, le cas échéant, du risque de crédit de manière à refléter d'éventuelles augmentations de volatilités ou de corrélations en cas de ralentissement économique.

      • Article 282

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Lorsqu'un ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge, les établissements assujettis utilisent l'une des mesures suivantes de l'exposition positive attendue :

        a) L'exposition positive attendue effective, sans prendre en compte l'accord de marge ;

        b) Le seuil fixé dans l'accord de marge, s'il est positif, majoré pour refléter l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque. Cette majoration est égale à l'augmentation attendue de l'exposition de l'ensemble de compensation, à partir d'une exposition courante nulle, sur la période de marge en risque. La durée minimale de la période de marge en risque est de cinq jours ouvrés lorsque l'ensemble de compensation ne comprend que des opérations de pension ou assimilées faisant l'objet d'appels de marge quotidiens et d'une évaluation quotidienne. Cette durée minimale est de dix jours dans tous les autres cas ;

        c) Lorsque le modèle interne tient compte des effets de l'accord de marge dans l'estimation de l'exposition attendue, la mesure de l'exposition attendue calculée par le modèle peut être directement utilisée dans la formule de l'exposition attendue effective visée à l'article 280, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article 283-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis disposent d'une unité de contrôle responsable de la conception et de la mise en oeuvre du système de gestion du risque de contrepartie, y compris de la validation initiale et permanente du modèle interne. Cette unité :
          a) Contrôle l'intégrité des données utilisées par le modèle, élabore des états de synthèse et procède à l'analyse des résultats du modèle de mesure des risques, en évaluant notamment les liens entre les mesures du risque et les limites de crédit et de marché ;
          b) Est indépendante notamment des unités opérationnelles chargées de la mise en place, du renouvellement ou de la négociation des expositions ;
          c) Est dotée de ressources appropriées ;
          d) Rend compte à l'organe exécutif ;
          e) Est étroitement intégrée au processus de gestion quotidienne du risque de crédit et fait partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du risque de crédit et du profil de risque de l'établissement.

        • Article 283-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis disposent de procédures et de systèmes de gestion du risque de contrepartie conçus de manière robuste et mis en oeuvre avec intégrité et respectant les critères suivants :
          a) Ils comprennent l'identification, la mesure, la gestion, la sélection de ce risque, ainsi que l'élaboration de rapports internes ;
          b) Ils tiennent compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques opérationnels qui peuvent être associés au risque de contrepartie ;
          c) Avant toute nouvelle opération, la qualité de crédit de toute nouvelle contrepartie est évaluée ;
          d) Le risque de crédit sur la période courant de la négociation jusqu'à la date de règlement incluse est dûment pris en compte ;
          e) Les risques de marché, de liquidité et opérationnels sont gérés de manière aussi exhaustive que possible au niveau de la contrepartie en agrégeant les expositions au titre du risque de contrepartie à d'autres expositions au titre du risque de crédit, ainsi qu'à l'échelle du groupe ;
          f) Les limites et les hypothèses du modèle utilisé dont il est tenu compte pour appréhender les résultats obtenus sont définies sous le contrôle de l'organe exécutif ;
          g) Les incertitudes de l'environnement de marché et, le cas échéant, les difficultés opérationnelles, sont prises en compte dans le modèle ;
          h) Les rapports quotidiens portant sur l'exposition de l'établissement assujetti au risque de contrepartie sont revus par des personnes disposant de l'expertise et de l'autorité suffisante pour exiger au besoin une réduction des positions prises par un opérateur ou un gestionnaire de crédit voire une diminution du degré d'exposition au risque de contrepartie de l'établissement ;
          i) Le système de mesure du risque de contrepartie est utilisé conjointement avec les limites de marché et de crédit. Ces dernières doivent être cohérentes dans le temps avec la modélisation des risques et bien comprises notamment par les opérateurs et les gestionnaires de crédit ;
          j) Le système de mesure du risque de contrepartie tient compte des engagements journaliers et intrajournaliers. Les établissements assujettis mesurent l'exposition courante avant et après la prise en compte des effets des sûretés réelles.
          Ils calculent et suivent leurs expositions maximales ou leurs expositions potentielles futures, sur la base de l'intervalle de confiance retenu, tant au niveau des portefeuilles que des contreparties.
          Ils tiennent notamment compte des positions importantes ou concentrées, y compris par groupe de contreparties liées, par secteur et par marché ;
          k) Les établissements assujettis disposent d'un programme de vérification du respect des règles et procédures internes relatives au fonctionnement du système de mesure du risque de contrepartie. Ce système fait l'objet d'une documentation décrivant les techniques de mesure utilisées ;
          l) Les établissements assujettis disposent d'un programme de simulation de crise régulier et rigoureux, qui complète l'analyse quotidienne du risque de contrepartie sur la base des résultats produits par le modèle d'évaluation des risques. Les résultats des simulations de crise sont examinés périodiquement par l'organe exécutif et pris en compte dans les procédures et les limites en matière de risque de contrepartie définies par l'organe exécutif. Lorsqu'une simulation de crise fait apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d'événements, des mesures sont prises rapidement pour réduire ce risque.

        • Article 284

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Une analyse indépendante du système de mesure du risque de contrepartie est effectuée à intervalles réguliers dans le cadre du processus du contrôle interne périodique de l'établissement. Elle porte à la fois sur les activités des unités opérationnelles et sur celles de l'unité indépendante de contrôle du risque de contrepartie. Elle couvre au minimum :
          a) Le caractère adéquat de la documentation relative au système et au processus de gestion du risque de contrepartie ;
          b) L'organisation de l'unité de contrôle du risque de contrepartie ;
          c) L'intégration des mesures du risque de contrepartie à la gestion journalière des risques ;
          d) Les procédures d'approbation des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par le personnel des activités de marché et de postmarché ;
          e) La validation de toute modification significative apportée au processus de mesure du risque de contrepartie ;
          f) L'étendue des éléments couverts par le modèle interne ;
          g) L'intégrité du système d'information ;
          h) La précision et l'exhaustivité des données relatives au risque de contrepartie ;
          i) Les procédures de contrôle de la cohérence, de la mise à jour et de la fiabilité des données utilisées dans le modèle interne, ainsi que de l'indépendance des sources ;
          j) L'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilités et de corrélations ;
          k) L'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation des risques ;
          l) La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle ex post pour vérifier la précision du modèle.

        • Article 285

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Les établissements assujettis démontrent qu'ils utilisent effectivement leur modèle interne conformément aux dispositions suivantes :

          a) La distribution des expositions établie par le modèle interne utilisé pour le calcul de l'exposition positive attendue effective est étroitement intégrée au processus de gestion journalière du risque de contrepartie. Les résultats produits par le modèle font partie intégrante du processus de sélection des engagements et de gestion du risque de contrepartie. Ils sont pleinement pris en compte dans l'allocation du capital interne et dans le cadre du contrôle interne ;

          b) Les établissements assujettis ont une expérience suffisante en matière d'utilisation de modèles internes. Ils démontrent qu'ils ont utilisé durant au moins l'année qui a précédé l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un modèle interne de calcul des distributions d'expositions, à partir duquel l'exposition positive attendue est déterminée, conforme dans les grandes lignes aux exigences minimales de la présente section ;

          c) Le modèle interne utilisé pour produire la distribution des expositions fait partie intégrante d'un dispositif de gestion du risque de contrepartie qui inclut l'identification, la mesure, la gestion, l'approbation, et le suivi interne de ce risque. Ce dispositif couvre l'utilisation des lignes de crédit, en agrégeant les expositions au risque de contrepartie avec les autres expositions au risque de crédit, et l'allocation du capital interne. En plus de l'exposition positive attendue, les établissements assujettis mesurent et gèrent, le cas échéant, leur exposition courante avant et après la prise en compte des effets des sûretés réelles.

          L'utilisation effective du modèle est démontrée lorsque les établissements assujettis utilisent d'autres mesures du risque de contrepartie, telles que l'exposition maximale ou l'exposition potentielle future, sur la base de la distribution des expositions produite par le modèle utilisé pour le calcul de l'exposition positive attendue ;

          d) Les établissements assujettis disposent de systèmes pour estimer l'exposition attendue quotidiennement si nécessaire, à moins qu'ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que la nature de leur exposition au risque de contrepartie autorise des calculs moins fréquents. Les montants d'exposition attendue à des dates futures sont calculés en reflétant de façon appropriée la structure temporelle des flux financiers futurs et l'échéance des contrats, d'une manière cohérente avec l'importance et la nature des opérations ;

          e) Les expositions sont mesurées, suivies et contrôlées sur la durée de vie de tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation, et non pas uniquement à l'horizon d'un an. Les établissements assujettis mettent en place des procédures permettant d'identifier et de contrôler le risque de contrepartie lorsque l'exposition augmente après l'horizon d'un an. L'augmentation estimée des expositions au-delà d'un an est prise en compte dans le modèle de capital interne.

        • Article 286

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis disposent de processus de simulation de crise pertinents qu'ils utilisent pour évaluer l'adéquation de leur capital interne au titre du risque de contrepartie. Les résultats de ces simulations sont comparés aux mesures de l'exposition positive attendue dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne visé à l'article 17 bis du règlement n° 97-02. Ces simulations de crise permettent notamment d'identifier les événements ou les changements de l'environnement économique susceptibles d'avoir des conséquences défavorables sur les expositions des établissements au titre du risque de crédit et d'évaluer la capacité des établissements assujettis à y faire face.
          Ces simulations de crise couvrent les expositions au risque de contrepartie des établissements assujettis, en incluant des simulations conjointes des facteurs de risques de marché et de crédit. Les risques de concentration envers une contrepartie ou un groupe de contreparties, de corrélation entre risque de marché et risque de crédit, ainsi que le risque lié à un mouvement du marché provoqué par la liquidation des positions d'une contrepartie sont pris en compte. Les simulations de crise analysent l'impact d'un mouvement de marché de cette nature sur les propres positions de l'établissement assujetti : le résultat de cette analyse est pris en compte dans l'évaluation du risque de contrepartie.

        • Article 287

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis prennent dûment en compte les expositions qui génèrent un risque général de corrélation défavorable significatif.
          Des procédures sont mises en place pour identifier, suivre et contrôler les situations de risque spécifique de corrélation défavorable durant toute la durée de l'opération.

        • Article 288

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Le processus de modélisation respecte les critères suivants :
          a) Les modèles internes intègrent les conditions et les spécifications des opérations de manière rapide, complète et prudente. Ces conditions et spécifications comprennent au minimum les montants notionnels des contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de compensation. Elles sont enregistrées dans une base de données, qui fait l'objet d'un contrôle interne périodique ;
          b) Les accords de novation ou conventions de compensation font l'objet d'un avis juridique pour vérifier qu'ils peuvent être effectivement mis en oeuvre. Ils sont pris en compte dans la base de données par une unité indépendante ;
          c) L'intégration des conditions et spécifications susvisées au modèle interne fait l'objet d'un contrôle interne périodique ;
          d) L'établissement assujetti met en place des procédures de réconciliation formelle entre le modèle interne et les systèmes de données sources pour vérifier que les conditions et spécifications susvisées sont prises en compte en permanence dans le calcul de l'exposition positive attendue de façon correcte ou au minimum prudente ;
          e) Le modèle interne utilise des données de marché actuelles pour calculer les expositions courantes. Lorsque des données historiques sont utilisées pour estimer des volatilités et des corrélations, l'historique de données est au minimum de 3 ans. Les données historiques utilisées sont mises à jour une fois par trimestre ou plus fréquemment lorsque les conditions de marché le justifient. Les données couvrent un ensemble de conditions économiques sur un cycle complet ;
          f) Une unité indépendante des unités opérationnelles valide le prix établi par ces dernières. Les données sont obtenues indépendamment des unités opérationnelles. Elles sont intégrées au modèle interne de manière rapide et exhaustive et conservées dans une base de données qui fait l'objet d'un contrôle interne périodique ;
          g) L'établissement assujetti dispose d'une procédure bien établie de vérification de l'intégrité des données, lui permettant de corriger les erreurs ou anomalies constatées ;
          h) Lorsque le modèle interne repose sur des approximations par référence à des données de marché, notamment lorsque l'historique de données disponible pour de nouveaux produits est inférieur à 3 ans, les procédures internes définissent les approximations appropriées. L'établissement assujetti démontre empiriquement que ces approximations donnent une représentation prudente du risque sous-jacent dans des conditions de marché défavorables ;
          i) Lorsque le modèle interne prend en compte les effets des sûretés réelles dans la valeur de marché de l'ensemble de compensation, les établissements assujettis disposent d'un historique de données approprié pour modéliser la volatilité desdites sûretés réelles.

        • Article 289

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Le modèle interne fait l'objet d'une validation interne. Ce processus de validation est clairement défini dans le cadre des procédures des établissements assujettis et comprend notamment :
          a) Une description des vérifications nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et identifier les conditions dans lesquelles les hypothèses ne sont plus respectées, auquel cas une sous-estimation de l'exposition positive attendue serait obtenue ;
          b) Un examen de l'exhaustivité du modèle interne.

        • Article 290

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis disposent de contrôles et de procédures permettant :
          a) D'ajuster leurs estimations de l'exposition positive attendue lorsque les risques deviennent significatifs. Ces contrôles et procédures incluent notamment :
          i) l'identification et la gestion des expositions au risque de corrélation défavorable ;
          ii) pour les expositions à profil de risque croissant au-delà d'un an, la comparaison régulière des estimations de l'exposition positive attendue sur un an avec les estimations de l'exposition positive attendue sur toute la durée de vie de l'exposition ;
          iii) pour les expositions avec une échéance résiduelle inférieure à un an, la comparaison régulière du coût de remplacement avec le profil de risque réalisé, ou avec les données enregistrées permettant une telle comparaison ;
          b) De s'assurer préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de compensation que celle-ci fait l'objet d'un accord de compensation qui peut être effectivement mis en oeuvre et qui satisfait les exigences visées à la section 3 du chapitre Ier ;
          c) De vérifier, préalablement à la prise en compte des effets de sûretés réelles pour réduire leurs expositions au risque de contrepartie, que celles-ci satisfont les exigences de sécurité juridique visées au titre IV.

        • Article 291

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Pour être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout modèle de calcul de l'exposition positive attendue utilisé par un établissement assujetti doit également satisfaire les exigences suivantes :

          a) Les critères qualitatifs visés au chapitre VII du titre VII sont respectés ;

          b) Les prévisions relatives aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux cours des actions, aux produits de base et aux autres facteurs de risque de marché sont établies sur de longues périodes pour mesurer l'exposition au risque de contrepartie ;

          c) Le modèle de prévision des facteurs de risque de marché doit être performant sur de longues périodes ;

          d) Les modèles d'évaluation des prix utilisés pour calculer l'exposition au risque de contrepartie pour un scénario donné impactant les facteurs de risque de marché doivent avoir fait l'objet de tests appropriés. Les modèles d'évaluation des prix des options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché ;

          e) Le modèle intègre des informations spécifiques à chaque opération pour que les expositions puissent être agrégées au niveau de chaque ensemble de compensation. Les établissements assujettis s'assurent que chaque opération est affectée à l'ensemble de compensation approprié au sein du modèle ;

          f) Le modèle de calcul de l'exposition positive attendue intègre des informations spécifiques à chaque opération permettant la prise en compte des effets des accords de marge. Le montant des appels de marge déjà réalisés ainsi que celui des appels de marge susceptibles d'intervenir entre contreparties sont pris en compte de même que la nature unilatérale ou bilatérale des accords de marge, la fréquence des appels de marge, la période de marge en risque, le montant maximal d'exposition hors marge que l'établissement assujetti est prêt à accepter ainsi que le montant minimal de tout transfert ;

          g) Le modèle peut soit prendre en compte directement les variations des prix de marché des instruments constitutifs de sûretés réelles déposés, soit appliquer les dispositions du titre IV ;

          h) Les établissements assujettis mettent en place des contrôles ex post réalisés à partir de données statiques et historiques sur la base de portefeuilles représentatifs. A intervalles réguliers, les établissements assujettis appliquent ces contrôles à un certain nombre de portefeuilles représentatifs réels ou hypothétiques. Ces portefeuilles représentatifs sont choisis en fonction de leur sensibilité aux corrélations et aux facteurs de risque de marché significatifs auxquels l'établissement assujetti est exposé.