Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 13/12/2025Version en vigueur au 13 décembre 2025

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    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Personnel chargé de l'emploi des produits explosifs : Les boutefeux appelés à procéder à des tirs dans les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables doivent recevoir une formation spéciale. L'exploitant ne peut délivrer de permis de tir qu'après avoir constaté, par un examen organisé par ses soins, que les boutefeux disposent des connaissances requises.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 29/05/2005Version en vigueur depuis le 29 mai 2005

      Modifié par Décret n°2005-604 du 24 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

      Produits explosifs autorisés : 1. Les produits explosifs destinés aux travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables doivent être d'un type autorisé à cet effet par la décision d'agrément.

      Les explosifs sont répartis en trois catégories : rocher, couche et couche améliorés.

      2. En l'absence d'une prescription plus sévère dans la décision d'agrément de l'explosif concerné, le délai écoulé entre la date de l'encartouchage et celle de l'utilisation de l'explosif doit être au plus égal à un an pour les explosifs rocher et à six mois pour les explosifs couche et couche améliorés.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

      Règles générales : 1. Les produits explosifs ne peuvent être employés que dans un trou de mine convenablement bourré. Le tir par charge superficielle est soumis à l'autorisation du préfet aux conditions qu'il fixe.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

      2. Seul le tir électrique est autorisé.

      3. Dans les chantiers en avancement où l'on pratique le tir, l'aérage doit être soufflant et la ligne de canars doit déboucher, au moment du tir, le plus près possible du front. Le débit d'air ne doit pas être inférieur à 0,2 mètre cube / seconde par mètre carré de section ni à une valeur totale de 2 mètres cube / seconde sauf dans le cas des dérogations prévues par l'arrêté visé au paragraphe 5.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

      4. Aucun coup de mine, aucune volée ne doivent être chargés ni tirés si le boutefeu n'a pas constaté, par une visite minutieuse, exécutée dans des conditions fixées par une instruction de l'exploitant, immédiatement avant le chargement, que la teneur maximale locale de grisou mesurée à front et sur une distance de celui-ci précisée dans ladite instruction ne dépasse pas 1 p. 100. Cette visite est renouvelée à front avant de quitter le chantier pour procéder à la mise à feu.

      5. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables.

      Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

      6. Dans les exploitations à risque de grisou autres que celles de charbon, les conditions d'emploi des produits explosifs autorisés sont fixées par le préfet.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Bourrage : 1. Lorsque le bourrage est constitué par des matériaux mentionnés à l'article 21, paragraphe 3, ceux-ci doivent être incombustibles.

      La longueur du bourrage doit être au moins égale au tiers de la profondeur totale du trou de mine avec un minimum de 0,20 m, sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 m. L'arrêté mentionné à l'article 69, paragraphe 5, peut réduire la longueur minimale du bourrage dans les trous de mines de certains chantiers.

      2. Lorsque le bourrage est réalisé par un dispositif spécial mentionné à l'article 21, paragraphe 3, adapté à cet usage, celui-ci doit être d'un type certifié.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

      Création Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

      Circuit électrique de tir : Les raccords et connexions du circuit électrique de tir doivent être réalisés de manière à éviter tout risque de production d'étincelles.

      Le circuit électrique de tir doit être tenu à l'écart de zones propices à la formation de nappes et d'accumulations de grisou.