Dans les articles 14 et 20-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mentions " 8 000 F " et " 1 200 F " sont respectivement remplacées par les mentions " 15 000 F " et " 3 000 F ".
VersionsLiens relatifsLes codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui, en répression d'une infraction, édictent une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux mois assortie ou non d'une amende n'excédant pas 6 000 F sont modifiés ainsi qu'il suit :
" 1° Lorsque la peine d'emprisonnement encourue n'excède pas cinq jours, l'emprisonnement est désormais de cinq jours au plus et le taux de l'amende de 1 300 F à 3 000 F ; l'infraction est une contravention de la 4e classe ;
" 2° Dans le cas contraire, l'emprisonnement est désormais d'un mois au plus et le taux de l'amende de 3 000 F à 6 000 F ; l'infraction est une contravention de la 5e classe.
" Lorsque la récidive est punissable, l'emprisonnement est de dix jours au plus pour les contraventions de la 4e classe ; dans le même cas, l'emprisonnement est d'un à deux mois et le taux de l'amende de 6 000 F à 12 000 F pour les contraventions de la 5e classe. "
VersionsLes codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui, en répression d'une infraction, n'édictent, à titre de peine principale, qu'une amende n'excédant pas 6 000 F sont modifiés ainsi qu'il suit :
" 1° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum n'excède pas 18 F, le taux de l'amende est désormais de 30 F à 250 F ; l'infraction est une contravention de la 1re classe ;
" 2° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 18 F, n'excède pas 36 F, le taux de l'amende est désormais de 250 F à 600 F ; l'infraction est une contravention de la 2e classe ;
" 3° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 36 F, n'excède pas 54 F, le taux de l'amende est désormais de 600 F à 1 300 F ; l'infraction est une contravention de la 3e classe ;
" 4° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 54 F, n'excède pas 360 F, le taux de l'amende est désormais de 1 300 F à 3 000 F ; l'infraction est une contravention de la 4e classe ;
" 5° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 360 F, n'excède pas 6 000 F, le taux de l'amende est désormais de 3 000 F à 6 000 F ; l'infraction est une contravention de la 5e classe.
" Lorsque la récidive est punissable, le taux de l'amende est de 6 000 F à 12 000 F pour les contraventions de la 5e classe. "
VersionsLorsque les dispositions législatives autres que le code pénal, le code de procédure pénale ou l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte, fixent, en répression d'une infraction, le maximum de l'amende encourue à un montant supérieur à 6 000 F, mais inférieur à 15 000 F, ce maximum est porté à 15 000 F.
VersionsLiens relatifsDans toutes les dispositions législatives applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- " les travaux forcés à perpétuité " par " la réclusion criminelle à perpétuité " ;
- " des travaux forcés à perpétuité " par " de la réclusion criminelle à perpétuité " ;
- " aux travaux forcés à perpétuité " par " à la réclusion criminelle à perpétuité " ;
- " la déportation dans une enceinte fortifiée " par " la détention criminelle à perpétuité " ;
- " la déportation " par " la détention criminelle à perpétuité " ;
- " les travaux forcés à temps " par " la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " des travaux forcés à temps " par " de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " aux travaux forcés à temps " par " à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " détention " par " détention criminelle à temps de dix à vingt ans " ;
- " réclusion " par " réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ".
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CHAPITRE III : Dispositions diverses. (Articles 23 à 28)