Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 03/06/2024Version en vigueur au 03 juin 2024

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  • Article R 20

    Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

    Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

    Règles d'utilisation


    § 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 , sont autorisés.

    § 2. Dans ces établissements, les locaux tels que préaux et ateliers peuvent être chauffés par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux adaptés à l'activité et répondant aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.

    § 3. Les appareils indépendants à circuit de combustion étanche fonctionnant au gaz ne sont autorisés que dans les établissements de 4e catégorie, à l'exclusion des locaux réservés au sommeil ou présentant des risques particuliers.

  • Article R 21

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Température des appareils d'émission



    Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60 °C en régime normal.

  • Article R 22

    Version en vigueur du 14/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2004 au 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

    Ventilation

    § 1. Aucune exigence de réaction au feu n'est demandée aux conduits d'extraction d'air des sorbonnes des salles d'enseignement scientifique. Toutefois, ces conduits doivent être placés dans une gaine respectant le degré de résistance au feu des parois traversées.

    § 2. En application des dispositions de l'article GZ 21 (§ 2), la ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique comportant du gaz doit être réalisée mécaniquement et conformément aux dispositions de l'article GZ 21 (§ 1). Cette ventilation peut être indépendante par salle.

    § 3. Les installations spécifiques de ventilation des locaux et ateliers d'enseignement technique ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre Ier, du livre II. Toutefois, ces installations doivent être compatibles avec les matériels supports pédagogiques.
    Leurs conduits doivent être placés dans des gaines respectant le degré de résistance au feu des parois traversées.

  • Article R 23

    Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

    Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

    Installations pédagogiques


    Les installations de production de chaleur ou de froid destinées à l'enseignement ou à la recherche ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre Ier, du livre II.